L'association de tiers non coopérateurs au sein des coopératives agricoles n'est aujourd'hui possible que si le tiers intéressé entre dans l'une des dix catégories définies par l'article L. 522-3 du code rural.
Cette disposition restreint en réalité, sans véritable raison, les catégories de personnes susceptibles de devenir associés non coopérateurs de la société, alors même qu'il pourrait être de l'intérêt d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles de les accueillir.
C'est pourquoi cet amendement prévoit de permettre à toute personne intéressée d'être associée non coopérateur, le conseil d'administration de la coopérative demeurant néanmoins seul compétent pour décider, au cas par cas, d'une telle association.