Cet amendement vise à aligner le régime des sociétés coopératives agricoles sur celui des autres sociétés coopératives françaises. Il s’agit d’une disposition de cohérence, qui devrait permettre d’apporter une plus grande efficacité dans le fonctionnement des coopératives agricoles.
Ainsi, en cas de dissolution d’une société coopérative agricole, le surplus de l’actif net sur le capital ne pourra plus être dévolu qu’aux établissements ou œuvres d’intérêt général agricole et à d’autres coopératives agricoles ou unions de coopératives. Il ne pourra plus l’être à des associés coopérateurs.
Le Gouvernement émet donc un avis tout à fait favorable.