Venons-en à des considérations plus techniques : contrairement aux titulaires d'un diplôme extracommunautaire, les ressortissants d'un pays non membre de l'Union européenne mais titulaires d'un diplôme communautaire n'ont pas à se soumettre aux épreuves de vérification des connaissances prévues par les dispositions que nous avons déjà évoquées. Il s'agit d'une question relative non pas à la régulation des flux, mais à la validité des diplômes. Les personnes concernées peuvent alors présenter directement leur dossier devant la commission compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice.
A contrario, le nombre d'autorisations d'exercice pouvant être accordées, après avis de la commission compétente concerne non plus la validité des diplômes, mais bien la régulation des flux migratoires. Ce nombre est effectivement limité. Comme tout quota ou tout numerus clausus, il s'agit d'un outil de régulation des flux, qui ne contredit à aucun moment les préconisations de la Cour de justice des Communautés européennes ou de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
Encore une fois, madame la sénatrice, ne confondons pas validité des diplômes et régulation des flux migratoires. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à votre amendement.