Cet amendement, que défends au nom de mon collègue Jean-Paul Virapoullé, a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de la franchise dans les départements d'outre-mer.
Dans sa décision du 12 août 2004 sur la loi relative à l'assurance maladie, le Conseil constitutionnel a validé le principe de la franchise, tout en soulignant que le montant de cette participation devait toutefois « être fixé à un niveau tel que ne soient pas remises en cause les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », aux termes duquel la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ».
Or, l'application immédiate et sans réserves de cette franchise dans les quatre DOM se heurte à deux éléments.
D'abord, une majoration de prix existante, de l'ordre de 30 % à 43 % selon les départements, rend difficilement applicable le principe d'égalité devant les soins imposé par le Conseil constitutionnel.
De surcroît, cette majoration n'a pas, à l'heure actuelle, de base légale.
En effet, avant l'ordonnance du 20 août 1998, un arrêté préfectoral fixait les majorations applicables dans chaque DOM. Or, l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale a abrogé l'article L. 593 du code de la santé publique, qui permettait au préfet de déterminer par arrêté le montant de ces majorations. De facto, les arrêtés préfectoraux existants n'ont plus de base légale.
Un rapport de la Cour des comptes de 2003, conforté par un rapport de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, publié en 2005, a pointé du doigt le fait qu'à l'heure actuelle aucun arrêté interministériel n'a été pris sur la base de l'ordonnance de 1998 précitée.
Dès lors, je le répète, les arrêtés préfectoraux qui continuent de s'appliquer sont dépourvus de toute base légale. Le prix des médicaments remboursés par les quatre caisses de sécurité sociale des départements d'outre-mer est donc fixé illégalement.
Cette situation, choquante d'un point de vue juridique, constitue une injustice à l'égard des populations d'outre-mer, puisque les surcoûts supportés n'ont jamais été quantifiés de manière juste, précise et légale.
Le présent amendement vise donc à rendre compatibles deux exigences.
Il s'agit, premièrement, d'une exigence sociale : la franchise ne peut être appliquée aujourd'hui dans les DOM de la même manière qu'en métropole, compte tenu du prix des médicaments ; un décret définira un montant compatible avec la situation juridique et économique existante.
Il s'agit, deuxièmement, d'une exigence juridique : une étude doit fixer le montant économiquement correct de ces majorations dans les meilleurs délais.