L'amendement n° 470, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
I. Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.
« En cas de décès du titulaire, les ayants-droits peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :
de choisir leur hébergeur de données de santé à caractère personnel,
III. - Après les mots :
aux dossiers médicaux personnels
supprimer la fin de la deuxième phrase du même alinéa.
IV. - Dans la dernière phrase du même alinéa, remplacer le mot :
statistiques
par les mots :
données de suivi d'activité
V. - Après les mots :
données personnelles de santé
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du même texte :
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
VI. - Supprimer le dernier alinéa du même texte.
VII. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le second alinéa de l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Il détermine également pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article L. 161-36-3. »
La parole est à Mme la ministre.