Jusqu'à présent, les caisses primaires prenaient en charge le coût du traitement d'une personne reconnue par le contrôle médical comme atteinte d'une affection non inscrite sur la liste des affections de longue durée et nécessitant un traitement prolongé, ainsi qu'une thérapie coûteuse.
Le Gouvernement propose de modifier l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et de remplacer la notion d'« affection » par celle d'« affection grave caractérisée ». Il ajoute à cette notion celle d'« affections entraînant un état pathologique invalidant ».
Cette affection ou ces affections doivent également nécessiter un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Ce faisant, le Gouvernement durcit les conditions à remplir par les patients en ajoutant une restriction supplémentaire.
Contrairement à ce qu'affirme M. le rapporteur, cette modification n'est pas simplement d'ordre technique puisqu'elle restreint les droits des assurés.
En effet, si un patient est atteint d'une maladie jugée non grave, mais qui nécessite un traitement coûteux, celui-ci ne pourra plus être pris en charge à 100 % par les caisses primaires.
Le problème est le même s'agissant des affections entraînant un état pathologique invalidant : celles-ci ne nécessitent pas forcément une thérapeutique particulièrement coûteuse, mais, parce qu'elles entraînent une forte baisse des revenus de l'assuré, elles devraient être prises en charge à 100 %.
Si le V de cet article est maintenu, cette prise en charge ne sera pas possible.
Pouvez-vous m'affirmer que je me trompe, madame la ministre, et que les conditions de prise en charge resteront inchangées ? Dans ce cas, qu'est-ce qui motive une telle modification ?
Sauf à m'apporter cette assurance, madame la ministre, il me semble que les nouvelles conditions prévues par le dernier paragraphe de l'article 37 feront peser sur l'assuré le coût d'une affection de longue durée dont il souffre.
Nous sommes nombreux à penser que c'est profondément injuste.