Intervention de Ladislas Poniatowski

Réunion du 13 mai 2008 à 16h00
Amélioration et simplification du droit de la chasse — Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission

Photo de Ladislas PoniatowskiLadislas Poniatowski :

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma satisfaction de voir cette proposition de loi, que j’avais déposée en février 2007, venir aujourd’hui en discussion à la suite de la décision du bureau du Sénat de l’inscrire à l’ordre du jour de notre assemblée, à la demande du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.

Cette proposition de loi pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse, à laquelle vous me permettrez aussi d’associer mes soixante-dix collègues ayant manifesté le souhait d’en être cosignataires, est le fruit d’un travail mené avec les acteurs du monde de la chasse, en amont notamment de l’élection présidentielle. J’espère, monsieur le secrétaire d'État, que son examen pourra ensuite rapidement être poursuivi à l’Assemblée nationale.

Je me dois, mes chers collègues, de faire d’entrée un rappel, qui va rassurer mais peut-être aussi décevoir certains d’entre vous : il n’est nullement question aujourd’hui de rouvrir un débat sur les grands équilibres entre la chasse et la non-chasse ou entre la chasse et d’autres activités, notamment agricoles ou sylvicoles. Cette proposition de loi a pour objet non pas d’instaurer un nouveau cadre des activités cynégétiques, mais simplement de permettre quelques améliorations ponctuelles en restant à l’intérieur du cadre existant, mis en place par la loi du 30 juillet 2003 relative à la chasse et par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dite « loi DTR ».

Ma conviction est en effet que le temps des grandes polémiques sur la chasse est passé. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis trois ans. Les chasseurs sont aujourd’hui reconnus comme des acteurs responsables d’une gestion équilibrée des écosystèmes et, dans certaines régions, on s’inquiète déjà des conséquences d’un non-renouvellement des générations de chasseurs sur le développement durable des territoires.

Mon ambition est précisément de lever les obstacles ou les entraves, souvent très concrètes, qui ne permettent pas aux chasseurs ou à leur fédération de jouer pleinement leur rôle.

À cette fin, le texte initial visait deux objectifs : clarification et simplification.

La clarification du droit existant consiste en fait à lever des ambiguïtés liées à l’interprétation de dispositions nouvelles introduites en 2003 et en 2005, ainsi que par la loi du 26 juillet 2000, dite « loi Voynet ».

Quant à l’objectif de simplification, il procède d’une volonté de faciliter la vie quotidienne des acteurs de la chasse.

Ces deux objectifs sont complétés par la volonté de régler deux problèmes plus spécifiques : celui du « nomadisme » des permis nationaux, d’une part, et celui des dégâts de gibier liés aux territoires non chassés, d’autre part.

Quant aux conclusions adoptées le 30 avril dernier par la commission des affaires économiques et qui vous sont aujourd’hui soumises, mes chers collègues, elles ont conservé l’orientation générale du texte.

En effet, en ajoutant onze nouveaux articles aux onze articles de la proposition de loi initiale, la commission a complété à la fois le volet « clarification » et le volet « simplification » du texte.

Aux deux problèmes spécifiques traités par la proposition de loi, à savoir le « nomadisme » des permis et les dégâts de gibier, la commission a ajouté une troisième question, celle du sabotage des actions de chasse.

Permettez-moi maintenant de vous présenter plus précisément les vingt-deux articles que la commission a adoptés à l’unanimité le 30 avril. Je me propose de le faire non pas nécessairement de façon linéaire, mais en reprenant les trois axes déjà évoqués : la clarification, la simplification et le règlement de problèmes particuliers.

Au titre de la clarification, l’article 1er de la proposition de loi vise à dissiper toute ambiguïté quant au fait que les schémas départementaux de gestion cynégétique créés en 2000 doivent comprendre des mesures de sécurité, alors que le droit actuel laisse subsister une incertitude quant à l’articulation des règles de sécurité prévues à l’échelon départemental et de celles qui sont prises à l’échelon national par décret en Conseil d’État.

L’article 2 permet de mettre fin à cette incertitude en supprimant le renvoi à ce décret, qui n’est toujours pas intervenu, après huit ans, pour des raisons dont nous aurons, je crois, l’occasion de reparler lors de la discussion des articles.

L’article 3 vise utilement à compléter les dispositions en vigueur en prévoyant des sanctions spécifiques en cas de non-respect des schémas départementaux de gestion cynégétique. En effet, l’inexistence actuelle de telles sanctions laisse, en pratique, planer un doute sur la force obligatoire de ces schémas.

Dans le même esprit, l’article 9 tend à combler une lacune du droit actuel en prévoyant que les gardes particuliers et les agents de développement des fédérations de chasseurs agissant dans le cadre d’une convention de garderie pourront procéder à la saisie du gibier tué illégalement.

Quant à l’article 10, il vise à réparer une erreur de transcription de dispositions de la loi du 23 février 2005 qui aboutit à priver de son effectivité une disposition relative aux infractions les plus graves au droit de la chasse en limitant l’augmentation des peines pour circonstances aggravantes à un seul type d’action répréhensible, à savoir la détention d’instruments ou d’engins de chasse interdits, alors que le texte avait aussi pour objet d’en viser cinq autres, parmi lesquels le fait de chasser dans les réserves ou sur le territoire d’autrui sans y être autorisé.

Une erreur matérielle s’étant glissée dans la première version des conclusions de la commission, j’ai publié un erratum au feuilleton afin d’ôter toute ambiguïté.

S’agissant toujours du volet de la clarification des textes, l’article 16 a pour objet de trancher les hésitations jurisprudentielles liées à l’interprétation de l’article L. 141-1 du code de l’environnement concernant l’agrément des fédérations au titre de la protection de l’environnement.

Cet article du code a été complété en ce sens par la loi DTR, mais des doutes semblent subsister. Le présent texte vise à les lever en reconnaissant par la loi aux fédérations de chasseurs la qualité d’associations agréées pour la protection de l’environnement, disposition que nos collègues socialistes proposeront d’amender.

Enfin, l’article 18 tend à clarifier la volonté du législateur en précisant que la loi de 2005 avait bien pour objet d’autoriser les associations communales de chasse agréées à utiliser la délivrance de cartes de chasse temporaires comme l’un de leurs moyens de financement.

J’en viens maintenant au volet relatif à la simplification du droit et à la facilitation de la vie des chasseurs.

Afin de faciliter l’accès à la chasse lorsque cela peut être efficace, c’est-à-dire au stade de la première démarche, il est proposé, à l’article 4, d’abaisser le coût du permis de chasser lors de la délivrance du permis pour les jeunes de seize à dix-huit ans et, aux articles 5 et 6, de diminuer le coût de la validation annuelle du permis à l’occasion de la première validation annuelle pour tous les nouveaux chasseurs.

L’article 5 prévoit une baisse de 50 % de la redevance payée à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, ce qui devrait représenter 450 000 euros, soit 0, 6 % du montant total de la redevance perçue.

Quant à l’article 6, il prévoit une baisse de la cotisation fédérale due pour la première validation. J’invite vivement les fédérations départementales de chasseurs à respecter l’esprit de cette mesure, c'est-à-dire à diminuer de 50 % le montant de leurs cotisations.

En ce qui concerne les pertes immédiates de recettes pour l’État résultant de l’article 4, évaluées à 95 000 euros, elles sont classiquement gagées par une augmentation des droits sur les tabacs par le biais de l’article 22.

Par ailleurs, l’article 8 de la proposition de loi prévoit l’amélioration des droits des chasseurs en cas de demande de restitution de permis à la suite de la suspension de celui-ci. Il est prévu que le chasseur concerné soit entendu par le juge à cet effet.

Au regard de l’objectif de simplification, il est important de signaler qu’un certain nombre d’articles visent très directement à alléger ou à supprimer des formalités inutiles ou disproportionnées, s’inscrivant en cela dans l’effort continu mené depuis 2002 dans tous les domaines au titre de la simplification administrative.

Il en est ainsi de l’article 13, qui vise à assouplir le droit applicable en Alsace-Moselle pour l’aligner sur le droit national en matière de liberté de transport du gibier.

De même, l’article 14 tend à rétablir une ressource issue des terrains militaires pour les fonds d’indemnisation des dégâts de sangliers dans ces départements.

Quant à l’article 15, il a pour objet d’assouplir les possibilités de financement de ce fonds, qui sont aujourd’hui plus contraignantes que dans le reste du pays, notamment parce qu’il n’est à l’heure actuelle pas possible d’y instaurer un « bracelet sanglier » équivalent au « bracelet grand gibier » tel qu’il existe dans de nombreux départements français.

Enfin, la commission a également souhaité faire œuvre de simplification en supprimant quelques règles obsolètes, telles que l’obligation de marquage des parties de gibier partagées à l’issue d’une chasse, qui est aujourd’hui imposée pour en permettre le transport, et ce alors même que c’est sur le terrain et non dans les coffres des véhicules que le contrôle de respect du plan de chasse est effectué. Tel est l’objet de l’article 19.

S’agissant de l’article 20, il avait initialement pour objet de lever l’interdiction actuelle relative à la détention, au transport et à la naturalisation de certains animaux classés nuisibles. Or la parution d’un texte réglementaire au Journal officiel de ce dimanche 11 mai lui a fait perdre sa raison d’être ; c’est pourquoi la commission l’a supprimé lors de sa réunion de cet après-midi.

L’article 21 procède du même esprit, en libéralisant l’utilisation du grand duc artificiel qui, tenez-vous bien, fait, elle aussi, l’objet d’une interdiction administrative à certaines périodes !

Je terminerai cette présentation par le troisième aspect du texte, consistant à compléter les mesures de clarification et de simplification en réglant des problèmes lancinants pour certains d’entre eux et plus récents, mais très inquiétants, pour d’autres.

Le premier de ces problèmes est celui du « nomadisme » imputable à certains chasseurs, qui consiste à valider un permis national non pas dans son département de résidence, mais dans un département où la cotisation est plus faible, et ce au détriment de la fédération du lieu où l’on réside ou de celui où l’on chasse effectivement.

Le texte vise à instaurer un système neutralisant l’effet de ces différences de prix, au moyen non plus d’un système de compensation indirecte entre fédérations tel que proposé dans le texte initial, mais d’un système beaucoup plus simple, prévu à l’article 7, consistant tout simplement à fixer un prix national unique pour la validation du permis national.

Le deuxième problème spécifique abordé au travers de ce texte a trait à l’indemnisation des dégâts de gibier causés par les animaux qui prolifèrent sur des territoires dépourvus de plans de chasse. La solution proposée à l’article 12 consiste à soumettre les propriétaires à une obligation de gestion qui, si elle n’est pas exécutée, ouvrira droit, pour le fonds d’indemnisation, de se retourner contre le propriétaire du terrain.

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