Intervention de Gérard Dériot

Réunion du 20 novembre 2008 à 10h30
Financement de la sécurité sociale pour 2009 — Article 45

Photo de Gérard DériotGérard Dériot :

Le paragraphe I de l'article 45 voté par l'Assemblée nationale prévoit d'expérimenter pendant deux ans l'inclusion des médicaments remboursables aux assurés sociaux dans le forfait soins des EHPAD. Cette démarche d'expérimentation, intéressante en soi, pourrait se trouver néanmoins contredite à l'avance par le troisième alinéa, suivant lequel, au plus tard le 1er janvier 2011, les prestations de soins comprennent ces médicaments.

Une telle échéance paraît donc prématurée tant que le rapport sur les expérimentations n'aura pas été remis au Parlement.

Le délai prévu pour la remise de ce rapport devrait, en outre, être suffisant pour permettre de comparer, en termes d'économies possibles, le système proposé avec celui qui est prévu à l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique et qui repose sur l'application d'une convention type, dont la publication n'est pas encore intervenue, mais qui doit désormais entrer en vigueur d'urgence. La date de remise du rapport devrait, dans ces conditions, être fixée, non au 1er octobre 2010, mais au 30 juin 2011.

Le premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique dispose que les établissements « concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein ». Pour que la ou les officines concernées puissent satisfaire à tout moment les besoins de modifications de traitements, fréquents chez les personnes hébergées, elles doivent être proches de l'établissement. Le pharmacien référent désigné dans la ou les conventions pourra ainsi, lui-même, intervenir régulièrement et fréquemment dans l'établissement.

Cette notion de proximité, essentielle pour assurer au quotidien la qualité de l'approvisionnement en médicaments, ne peut ni ne doit se définir à l'avance trop strictement.

Le paragraphe II de l'article 45 indique que le pharmacien référent serait désigné « après avis du médecin coordonnateur ». De notre point de vue, cette disposition comporte des risques de cooptation et ne peut donc être maintenue.

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