Intervention de Ambroise Dupont

Réunion du 20 novembre 2008 à 10h30
Financement de la sécurité sociale pour 2009 — Article 47, amendement 317

Photo de Ambroise DupontAmbroise Dupont :

J’ai bien écouté les propos tenus par Mme Le Texier, mais mon approche de cet article est différente de la sienne.

L’amendement n° 317 tend à supprimer l’adverbe « notamment ». Je souhaiterais obtenir des précisions de la part du Gouvernement, afin que l’on n’en donne pas une interprétation qui permettrait à l’ONIAM de s’affranchir d’une présomption légale.

À l’origine, le régime d’indemnisation en matière de transfusions ayant entraîné une contamination par des maladies telles que le SIDA et l’hépatite C était jurisprudentiel.

Selon la jurisprudence, comme il a été constaté qu’il était impossible d’administrer la preuve absolue de l’origine transfusionnelle de la contamination, il a été considéré que les victimes de transfusions « contaminantes » devaient bénéficier d’une présomption d’imputabilité de la contamination aux transfusions reçues, à la condition que la victime prouve, d’une part, la réalité de la contamination par le VIH, et, d’autre part, l’existence d’une transfusion.

La seule solution pour que le responsable de la transfusion puisse être déchargé de l’indemnisation est d’apporter la preuve inverse, c’est-à-dire que la contamination avait une autre origine que la transfusion – par exemple la toxicomanie intraveineuse, ou encore des relations avec un partenaire sexuel contaminé – et que tous les produits transfusés étaient indemnes de toute contamination.

Cette jurisprudence a d’abord été légalisée en ce qui concerne le SIDA par la loi du 31 décembre 1991. Pour les victimes de l’hépatite C contaminées par transfusion, c’est l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 qui a concrétisé la jurisprudence antérieure. Ainsi, il s’agit aujourd’hui d’un régime légal d’indemnisation dont on ne peut sortir.

Si l’adverbe « notamment » figure dans le texte, l’ONIAM risquerait de s’affranchir du cadre législatif posé par la loi du 4 mars 2002. La présomption d’imputabilité serait abandonnée et les victimes soumises à un choix inéquitable entre deux régimes juridiques de preuve différents.

Dans le cadre d’une transaction avec l’ONIAM, on aurait une procédure rapide et peu onéreuse avec la liberté de la preuve, c’est-à-dire un abandon de la présomption législative d’imputabilité et le renvoi de la victime à l’exigence d’une « preuve positive », impossible à fournir en matière de transfusion.

Au contraire, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, longue et coûteuse, on aurait des règles d’administration de la preuve facilitées, encadrées par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, qui instaure au bénéfice des victimes une présomption d’imputabilité, la preuve positive ayant été reconnue impossible à fournir par la jurisprudence, puis par la loi.

Il y aurait donc éventuellement une inégalité de traitement entre les victimes, selon qu’elles choisiraient, ou plutôt subiraient, l’un ou l’autre de ces régimes d’indemnisation – dans un cas, devant l’ONIAM, il n’y aurait pas de présomption en faveur de la victime ; dans l’autre, devant une juridiction, il y aurait présomption – ainsi qu’un risque de violation de la loi.

C’est pourquoi le présent amendement tend à supprimer le mot « notamment » pour contraindre l’ONIAM à appliquer dans tous les cas la présomption légale.

Madame la ministre, je veux m’assurer que l’ONIAM ne pourra pas choisir une autre procédure que celle faisant appel à la présomption légale.

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