Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Barbier et Mme Escoffier, est ainsi libellé :
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
II. L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est modifié comme suit :
1° Après le troisième alinéa (2°) de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis - Une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, en cas de non-respect, dans la fixation des honoraires, de l'engagement du tact et de la mesure ou de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique. » ;
2° Au début de la première phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 468, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° une amende dans la limite de 2500 euros. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants font également l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 231 rectifié, présenté par M. Barbier et Mme Escoffier, est ainsi libellé :
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-18 - Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes, les directeurs des organismes d'assurance complémentaire et leurs services médicaux sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leurs activités et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre.
« L'ordre professionnel informé est tenu de notifier dans les trois mois les suites qu'il a apportées à cette saisine. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 467, présenté par M. Bizet, est ainsi libellé :
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -1 -18. - Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
« L'ordre professionnel est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées. »
II. - Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, une amende dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 61, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le troisième alinéa de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fraude » sont insérés les mots : «, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ».
La parole est à M. Dominique Leclerc, rapporteur.