Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur les suites susceptibles d’être données au rapport du Médiateur de la République concernant le régime juridique du contrat de travail des saisonniers.
Dans ce rapport, sont préconisées des voies de réforme du contrat à durée déterminée saisonnier au travers des trois mesures suivantes : l’introduction d’une définition légale du caractère saisonnier du contrat, la reconduction de principe du contrat saisonnier emportant l’obligation pour l’employeur de motiver la non-reconduction et l’obligation pour l’employeur de verser une indemnité de fin de contrat compensatrice de précarité lorsque le contrat saisonnier n’est pas reconduit.
L’introduction dans la loi de la définition du caractère saisonnier de l’emploi objet du contrat ne paraît pas s’imposer. En effet, la jurisprudence constante, je dis bien « constante », de la Cour de cassation en donne une définition claire. Le contrat saisonnier s’applique à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Cette définition n’appelle pas de difficulté particulière d’application.
En ce qui concerne la reconduction du contrat saisonnier ou l’obligation de verser l’indemnité compensatrice de précarité seulement en cas de non-reconduction du contrat saisonnier, il est, à ce stade, prématuré de se prononcer. Il convient, au préalable, de disposer des études économiques permettant d’analyser le bien-fondé de ces mesures et de connaître la position des partenaires sociaux.
S’agissant, enfin, de la situation des travailleurs saisonniers au regard de l’indemnisation du chômage, une règle spécifique instaurée en 2007 minorait le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ARE, versé aux travailleurs saisonniers. Ce montant d’allocation était affecté d’un coefficient réducteur basé sur le nombre de jours de travail au cours des douze mois antérieurs effectué par le salarié.
Comme vous, le Gouvernement se félicite du fait que, dans le cadre de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, les partenaires sociaux, soucieux d’améliorer la situation des travailleurs saisonniers, aient souhaité modifier les conditions d’indemnisation de ces demandeurs d’emploi au titre du régime d’assurance chômage.