Madame la sénatrice, la question des communes en situation de discontinuité territoriale doit désormais être appréciée au regard des dispositions de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui prévoit l’élaboration d’un schéma départemental de coopération intercommunale, ou SDCI, ayant notamment pour objectifs la suppression des enclaves et des discontinuités territoriales.
Vous évoquez le cas particulier de la communauté de communes du canton d’Ossun, dont trois des communes membres – Séron, Luquet et Gardères – constituent une enclave du département des Hautes-Pyrénées au sein de celui des Pyrénées-Atlantiques.
À cet égard, il était prévisible que, à l’occasion de l’élaboration du projet de SDCI, le préfet des Pyrénées-Atlantiques propose le rattachement de ces trois communes à la communauté de communes Ousse-Gabas dont elles sont limitrophes.
Ce faisant, le préfet n’a fait que se conformer aux prescriptions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne prévoient aucune dérogation à l’objectif de suppression des enclaves et des discontinuités territoriales affectant des EPCI à fiscalité propre. L’achèvement de la carte intercommunale est, en effet, l’un des objectifs majeurs assignés aux SDCI.
Cet objectif a fait l’objet d’un très large consensus lors des débats parlementaires, et il a été admis que la situation était désormais mûre pour procéder à la recomposition d’intercommunalités qui se sont constituées il y a plusieurs années sur des périmètres parfois incohérents et peu propices à la mise en œuvre de compétences intégrées.
Si de telles intercommunalités, dérogeant au principe d’un territoire intercommunal contigu, ont pu être exceptionnellement autorisées, c’est parce qu’elles permettaient d’amorcer le processus de mise en place des intercommunalités, à l’époque encore marginal.
Ces considérations ne se justifient plus : c’est pourquoi il n’est plus envisageable, y compris dans le cas de situations « historiques », d’ouvrir des dérogations au principe suivant lequel les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles sont définies comme des EPCI regroupant plusieurs communes, d’un seul tenant et sans enclave.
Il faut, en effet, souligner que la suppression des discontinuités territoriales est liée à l’exercice de compétences qui ne pourraient être mises en œuvre avec efficacité sur un territoire discontinu.
Dans le cas qui nous intéresse, le préfet des Hautes-Pyrénées a été saisi pour avis le 2 mai 2011 par son homologue des Pyrénées-Atlantiques de la proposition de rattachement, formulée dans le cadre du SDCI des Pyrénées-Atlantiques, intéressant des communes et un EPCI de son département.
Le 21 avril dernier, devant les membres de la CDCI, le préfet des Hautes-Pyrénées avait d’ailleurs publiquement indiqué lors de la présentation du schéma départemental que, s’il ne lui appartenait pas de prendre l’initiative d’une telle rationalisation, ces enclaves se situant dans un département voisin, il lui paraissait logique que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se saisisse de ce sujet et lui adresse une proposition de rattachement des trois communes, totalement enclavées, à un EPCI des Pyrénées-Atlantiques.
À compter de sa saisine, le préfet des Hautes-Pyrénées dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, après une nouvelle consultation de la CDCI, qui devrait se réunir en juillet. De plus, les communes concernées par ces modifications seront elles-mêmes consultées.
En tout état de cause, la CDCI des Pyrénées-Atlantiques et celle des Hautes-Pyrénées auront la possibilité de faire, à la majorité des deux tiers de leurs membres, des contre-propositions au projet de schéma de leur département respectif avant son adoption. Ces contre-propositions devront être conformes aux objectifs fixés par le législateur et ne pourraient déroger à la règle de continuité territoriale sans se voir annulées par le juge administratif.
Cela étant précisé, les solidarités historiques peuvent aussi s’exprimer autrement que par l’existence d’un EPCI à fiscalité propre : les communes ont en particulier la possibilité de s’associer pour faire vivre leur patrimoine culturel commun et réaliser des projets collectifs qui s’inscrivent dans la continuité de leur histoire partagée.