Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 1er mars 2005 à 10h00
Conventions fiscales avec l'azerbaïdjan l'albanie la croatie le québec la république tchèque et les pays-bas — Adoption de six projets de loi

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, huit projets de loi nous sont soumis ce matin, ayant tous pour objet, en application de l'article 53 de la Constitution, d'autoriser l'approbation de conventions fiscales signées par le Gouvernement français. Six de ces projets de loi font l'objet d'une discussion commune.

Quatre prévoient d'autoriser l'approbation de conventions fiscales nouvelles, permettant ainsi de compléter un réseau de conventions bilatérales déjà dense. Ces accords, selon la formule consacrée, visent à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Il s'agit de l'accord signé avec la République d'Albanie le 24 décembre 2002, qui a fait l'objet d'une approbation du Parlement albanais en mai 2003 ; de l'accord signé avec la République d'Azerbaïdjan le 20 décembre 2001, qui a été ratifié par le Parlement azerbaïdjanais le 19 février 2002 ; de l'accord signé avec la République de Croatie le 19 juin 2003 ; enfin, de l'accord avec la République tchèque, signé le 28 avril 2003 et approuvé par le Parlement tchèque en mars 2004.

Deux autres projets de loi prévoient, par ailleurs, l'approbation d'avenants, le premier à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, le second, très spécifique, rendu nécessaire par la fusion entre Air France et KLM, avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Ces conventions appellent peu de précisions techniques.

Celles qui ont été conclues avec l'Albanie, l'Azerbaïdjan, la Croatie et la République tchèque s'inspirent très largement du modèle de la convention OCDE et comportent les aménagements habituellement retenus par la France. Ainsi, des précisions ont été introduites en ce qui concerne les revenus mobiliers, les plus-values de cession de parts, d'actions ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière, la non-discrimination afin que les conventions ne fassent pas obstacle à l'application de la législation fiscale en la matière. En outre, les textes des conventions conclues avec l'Albanie et la Croatie sont assez proches des conventions fiscales conclues par la France avec les autres pays de la région, tels que la Macédoine ou la Slovénie.

Si la convention avec l'Albanie vient combler un réel vide juridique, puisque aucune convention fiscale n'avait jamais été conclue avec ce pays, les autres tirent les conséquences de la disparition de la Tchécoslovaquie, de l'URSS et de la Yougoslavie. L'Azerbaïdjan, la Croatie et la République tchèque ont marqué en effet leur préférence pour une nouvelle convention fiscale, « au goût du jour », plutôt que pour le maintien des conventions établies par des Etats aujourd'hui disparus.

S'agissant de la République tchèque, les autorités de ce pays ont souhaité obtenir un rééquilibrage du texte de 1973, qui leur apparaissait exagérément favorable aux intérêts français. Certaines nouvelles dispositions sont cependant plus favorables aux investissements français que celles qui étaient contenues dans le traité précédent. Il en est ainsi de la suppression de la retenue à la source, prévue par l'article 10 en ce qui concerne les dividendes provenant de participations supérieures à 25%, qui aura pour effet de ne plus conduire la France à imputer sur l'impôt sur les sociétés l'impôt prélevé à ce titre par la République tchèque, comme c'était le cas dans le cadre de la convention franco-tchécoslovaque.

En ce qui concerne l'avenant, signé à Paris le 3 septembre 2002, à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, datant du 1er septembre 1987, il convient de noter au préalable la particularité de cet accord, qui est le seul accord fiscal conclu par la France avec une subdivision politique d'un Etat, ce qui témoigne de la relation toute particulière qu'entretient la France avec le Québec.

La convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975, qui lie déjà la France et le Canada, stipule en effet, dans son article 29, que « la France et les provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente convention ».

Cette convention fiscale ayant fait l'objet d'un avenant en date du 30 novembre 1995, il paraît nécessaire, dans un souci d'harmonisation, qu'un avenant à l'entente fiscale entre la France et le Québec reprenne les modifications apportées à la convention franco-canadienne.

Ces modifications sont multiples et conformes, pour l'essentiel, au modèle de l'OCDE. La principale d'entre elles consiste à étendre les impôts couverts par l'entente fiscale, en ce qui concerne la France, à la taxe sur les salaires, à l'impôt de solidarité sur la fortune et, pour l'application de certains articles, aux droits de mutation à titre gratuit. Ce dernier ajout permet de prévoir un dispositif d'élimination de la double imposition des successions, à la suite de la suppression, par le Canada et ses provinces, des droits de mutation à titre gratuit et de leur remplacement par une taxation sur les plus-values latentes au jour du décès.

En ce qui concerne l'avenant à la convention fiscale avec les Pays-Bas, du 7 avril 2004, il vise entièrement à tenir compte de l'accord intervenu entre Air France et KLM. Les négociations sur la fusion entre les deux compagnies aériennes nationales, afin de constituer le premier opérateur européen, ont en effet inclus un volet fiscal. Le Gouvernement néerlandais tenait à obtenir la garantie que les opérations de restructuration auxquelles donnera lieu la constitution d'un groupe combiné ne remettraient pas en cause son droit d'imposer les résultats actuels et futurs de KLM, même si cette société devait être absorbée à terme par Air France.

Afin de satisfaire cette demande, la France a accepté de modifier les règles conventionnelles en ce sens. Tel est l'objet de l'avenant qui est visé par le présent projet de loi. Il ne modifie pas la convention elle-même, mais il insère dans le protocole qui lui est annexé une disposition destinée à régler le cas particulier du rapprochement entre Air France et KLM.

Le paragraphe 1 pose ainsi le principe du droit exclusif des Pays-Bas d'imposer les revenus, gains en capital et fortune rattachables à l'activité de transport aérien de l'actuelle société KLM, quel que soit le lieu où se trouve le siège de la direction effective de celle-ci.

Si une absorption complète de KLM devait intervenir, il serait vraisemblablement difficile de déterminer l'assiette taxable revenant, en vertu du présent avenant, au Gouvernement des Pays-Bas. On se trouverait certainement dans l'impossibilité pratique de déterminer, du moins sur une base réelle, les bénéfices, gains en capital ou fortune concernés. Pour cette raison, le paragraphe 3 renvoie à une consultation ultérieure des parties et à un éventuel échange de lettres pour la fixation des modalités de mise en oeuvre du principe de répartition du droit d'imposer prévu en cas de disparition ou de transfert de l'essentiel de l'activité de KLM.

Ces précisions étant apportées, la commission des finances vous invite, mes chers collègues, à adopter les six projets de loi faisant l'objet d'une discussion commune.

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