La séance est ouverte à dix heures.
Le procès-verbal de la séance du 17 février 2005 a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté.
Monsieur le président a reçu de M. le Premier ministre une lettre en date du 17 février 2005 annonçant, dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 297 du code électoral, la fin, le 25 février 2005, de la mission temporaire confiée à Mme Marie-Thérèse Hermange, sénatrice de Paris, auprès de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Acte est donné de cette communication.
En application des articles L.O. 325 et L.O. 179 du code électoral, M. le président a reçu de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales une communication de laquelle il résulte qu'à la suite des opérations électorales du 20 février 2005 M. Philippe Richert, Mme Fabienne Keller, MM. Roland Ries et Francis Grignon, et Mme Esther Sittler ont été proclamés élus sénateurs du département du Bas-Rhin.
J'informe le Sénat que M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application de l'article L.O. 320 du code électoral Mme Gélita Hoarau est appelée à remplacer, à compter du 24 février 2005, en qualité de sénatrice de la Réunion, M. Paul Vergès, dont l'élection comme député au Parlement européen est devenue définitive.
J'informe le Sénat que la question orale n° 659 de M. Dominique Leclerc est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.
L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) (n° 109, 2003-2004, n° 189) ;
- du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole) (n° 110, 2003-2004, n° 190) ;
- du projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole) (n° 234 rectifié bis, 2003-2004, n° 191) ;
- du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (n° 259, 2003-2004, n° 192) ;
- du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) (n° 260, 2003-2004, n° 193) ;
- et du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (nos 156, 194).
La conférence des présidents a décidé que ces six projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, six accords visant à actualiser et à adapter notre réseau conventionnel dans le domaine fiscal ont été conclus respectivement avec l'Azerbaïdjan, l'Albanie, la Croatie, le Québec, la République tchèque et les Pays-Bas. Ils sont aujourd'hui soumis à votre approbation.
La convention avec l'Azerbaïdjan a été négociée afin de remplacer la convention fiscale franco-soviétique. Elle s'inscrit ainsi dans la nécessité de combler un vide juridique potentiel.
Bien que nos relations économiques restent modestes dans une région caractérisée par l'importance de ses réserves pétrolières, les sociétés françaises ont conclu, ces dix dernières années, d'importants contrats pétroliers relatifs à l'exploration des ressources de la mer Caspienne, qui devrait devenir au XXIe siècle l'une des grandes régions pétrolières, avec des réserves au moins comparables à celles de la mer du Nord.
La convention avec l'Azerbaïdjan a pour objet d'éliminer les doubles impositions entre les deux Etats et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Ses principes sont proches du modèle de convention de l'OCDE, avec les quelques adaptations habituellement incluses dans les conventions conclues par la France avec des pays d'un niveau de développement similaire à celui de l'Azerbaïdjan.
Cet accord permettra de sécuriser les échanges économiques entre la France et l'Azerbaïdjan, et complète l'accord de protection des investissements conclu en 1988.
La convention avec l'Albanie, qui a pour objet d'éliminer les doubles impositions entre les deux Etats en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, s'inscrit dans la même volonté de combler un vide juridique et de doter nos échanges économiques et commerciaux d'une base solide.
Nos relations économiques avec ce pays, qui a l'un des PIB les plus bas d'Europe, sont, certes, modestes et encore trop peu d'entreprises françaises sont présentes en Albanie, mais ces relations sont appelées à se développer dans un proche avenir.
Les principes de cette convention sont proches du modèle de l'OCDE, sous réserve des adaptations habituellement incluses dans les conventions conclues par la France avec des pays d'un niveau de développement similaire à celui de l'Albanie.
La convention franco-croate en vue d'éviter les doubles impositions, signée à Paris le 19 juin 2003, est destinée à se substituer à la convention fiscale franco-yougoslave. Elle a pour objet d'éliminer les doubles impositions qui pénalisent les échanges entre les deux Etats et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale.
Dans ses grandes lignes, elle est conforme aux principes retenus par l'OCDE. Elle ne s'en écarte que pour tenir compte des particularités de la législation française. Par ailleurs, l'échange de renseignements entre la France et la Croatie est étendu aux impôts de toute nature et toute dénomination permettant de lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale internationale.
Avec la province du Québec, la France est liée par une entente fiscale en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu en date du 1er septembre 1987.
Sur le plan économique et commercial, les relations entre la France et le Québec sont de plus en plus importantes.
L'objet même de l'entente fiscale est d'éliminer les doubles impositions qui freinent les échanges entre les deux parties. Afin de prendre en compte les changements dans la législation fiscale respective des deux Etats, les impôts visés par l'entente ont été actualisés. Dans le cadre de cette négociation, la France a également modifié la clause d'élimination de la double imposition en proposant une rédaction plus conforme à sa politique conventionnelle récente.
Avec la République tchèque, la convention fiscale signée le 20 avril 2003 se substitue à l'ancienne convention franco-tchécoslovaque de 1973, devenue inadaptée.
En rééquilibrant l'ancien texte dans un sens moins défavorable à la partie tchèque, mais également en accordant à la partie française certaines garanties et avancées essentielles pour ses investisseurs, cette convention permettra d'accroître les relations économiques de la France avec ce nouvel Etat membre de l'Union européenne.
Dans l'ensemble, ses dispositions sont conformes au modèle de convention fiscale de l'OCDE.
Elle permettra de répondre à l'augmentation sensible du flux d'investissements directs français en République tchèque depuis l'adhésion de ce pays à l'Union européenne.
Enfin, la France et les Pays-Bas sont liés par une convention fiscale du 16 mars 1973. Le présent avenant, signé à La Haye le 7 avril 2004, a pour objet d'organiser les conséquences fiscales du rapprochement des deux compagnies aériennes nationales Air France et KLM.
Un cadre juridique stabilisé est ainsi offert aux deux compagnies pour faciliter leur rapprochement. Par conséquent, elles pourront procéder en toute sécurité aux opérations de restructuration nécessaires à la constitution d'un groupe combiné, avec les retombées économiques favorables que cela implique pour les deux pays.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent les conventions fiscales de non double imposition avec l'Azerbaïdjan, l'Albanie, la Croatie, la République tchèque, et les avenants fiscaux avec le Québec et les Pays-Bas, qui font l'objet des projets de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
Applaudissements
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, huit projets de loi nous sont soumis ce matin, ayant tous pour objet, en application de l'article 53 de la Constitution, d'autoriser l'approbation de conventions fiscales signées par le Gouvernement français. Six de ces projets de loi font l'objet d'une discussion commune.
Quatre prévoient d'autoriser l'approbation de conventions fiscales nouvelles, permettant ainsi de compléter un réseau de conventions bilatérales déjà dense. Ces accords, selon la formule consacrée, visent à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Il s'agit de l'accord signé avec la République d'Albanie le 24 décembre 2002, qui a fait l'objet d'une approbation du Parlement albanais en mai 2003 ; de l'accord signé avec la République d'Azerbaïdjan le 20 décembre 2001, qui a été ratifié par le Parlement azerbaïdjanais le 19 février 2002 ; de l'accord signé avec la République de Croatie le 19 juin 2003 ; enfin, de l'accord avec la République tchèque, signé le 28 avril 2003 et approuvé par le Parlement tchèque en mars 2004.
Deux autres projets de loi prévoient, par ailleurs, l'approbation d'avenants, le premier à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, le second, très spécifique, rendu nécessaire par la fusion entre Air France et KLM, avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Ces conventions appellent peu de précisions techniques.
Celles qui ont été conclues avec l'Albanie, l'Azerbaïdjan, la Croatie et la République tchèque s'inspirent très largement du modèle de la convention OCDE et comportent les aménagements habituellement retenus par la France. Ainsi, des précisions ont été introduites en ce qui concerne les revenus mobiliers, les plus-values de cession de parts, d'actions ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière, la non-discrimination afin que les conventions ne fassent pas obstacle à l'application de la législation fiscale en la matière. En outre, les textes des conventions conclues avec l'Albanie et la Croatie sont assez proches des conventions fiscales conclues par la France avec les autres pays de la région, tels que la Macédoine ou la Slovénie.
Si la convention avec l'Albanie vient combler un réel vide juridique, puisque aucune convention fiscale n'avait jamais été conclue avec ce pays, les autres tirent les conséquences de la disparition de la Tchécoslovaquie, de l'URSS et de la Yougoslavie. L'Azerbaïdjan, la Croatie et la République tchèque ont marqué en effet leur préférence pour une nouvelle convention fiscale, « au goût du jour », plutôt que pour le maintien des conventions établies par des Etats aujourd'hui disparus.
S'agissant de la République tchèque, les autorités de ce pays ont souhaité obtenir un rééquilibrage du texte de 1973, qui leur apparaissait exagérément favorable aux intérêts français. Certaines nouvelles dispositions sont cependant plus favorables aux investissements français que celles qui étaient contenues dans le traité précédent. Il en est ainsi de la suppression de la retenue à la source, prévue par l'article 10 en ce qui concerne les dividendes provenant de participations supérieures à 25%, qui aura pour effet de ne plus conduire la France à imputer sur l'impôt sur les sociétés l'impôt prélevé à ce titre par la République tchèque, comme c'était le cas dans le cadre de la convention franco-tchécoslovaque.
En ce qui concerne l'avenant, signé à Paris le 3 septembre 2002, à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, datant du 1er septembre 1987, il convient de noter au préalable la particularité de cet accord, qui est le seul accord fiscal conclu par la France avec une subdivision politique d'un Etat, ce qui témoigne de la relation toute particulière qu'entretient la France avec le Québec.
La convention fiscale tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975, qui lie déjà la France et le Canada, stipule en effet, dans son article 29, que « la France et les provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente convention ».
Cette convention fiscale ayant fait l'objet d'un avenant en date du 30 novembre 1995, il paraît nécessaire, dans un souci d'harmonisation, qu'un avenant à l'entente fiscale entre la France et le Québec reprenne les modifications apportées à la convention franco-canadienne.
Ces modifications sont multiples et conformes, pour l'essentiel, au modèle de l'OCDE. La principale d'entre elles consiste à étendre les impôts couverts par l'entente fiscale, en ce qui concerne la France, à la taxe sur les salaires, à l'impôt de solidarité sur la fortune et, pour l'application de certains articles, aux droits de mutation à titre gratuit. Ce dernier ajout permet de prévoir un dispositif d'élimination de la double imposition des successions, à la suite de la suppression, par le Canada et ses provinces, des droits de mutation à titre gratuit et de leur remplacement par une taxation sur les plus-values latentes au jour du décès.
En ce qui concerne l'avenant à la convention fiscale avec les Pays-Bas, du 7 avril 2004, il vise entièrement à tenir compte de l'accord intervenu entre Air France et KLM. Les négociations sur la fusion entre les deux compagnies aériennes nationales, afin de constituer le premier opérateur européen, ont en effet inclus un volet fiscal. Le Gouvernement néerlandais tenait à obtenir la garantie que les opérations de restructuration auxquelles donnera lieu la constitution d'un groupe combiné ne remettraient pas en cause son droit d'imposer les résultats actuels et futurs de KLM, même si cette société devait être absorbée à terme par Air France.
Afin de satisfaire cette demande, la France a accepté de modifier les règles conventionnelles en ce sens. Tel est l'objet de l'avenant qui est visé par le présent projet de loi. Il ne modifie pas la convention elle-même, mais il insère dans le protocole qui lui est annexé une disposition destinée à régler le cas particulier du rapprochement entre Air France et KLM.
Le paragraphe 1 pose ainsi le principe du droit exclusif des Pays-Bas d'imposer les revenus, gains en capital et fortune rattachables à l'activité de transport aérien de l'actuelle société KLM, quel que soit le lieu où se trouve le siège de la direction effective de celle-ci.
Si une absorption complète de KLM devait intervenir, il serait vraisemblablement difficile de déterminer l'assiette taxable revenant, en vertu du présent avenant, au Gouvernement des Pays-Bas. On se trouverait certainement dans l'impossibilité pratique de déterminer, du moins sur une base réelle, les bénéfices, gains en capital ou fortune concernés. Pour cette raison, le paragraphe 3 renvoie à une consultation ultérieure des parties et à un éventuel échange de lettres pour la fixation des modalités de mise en oeuvre du principe de répartition du droit d'imposer prévu en cas de disparition ou de transfert de l'essentiel de l'activité de KLM.
Ces précisions étant apportées, la commission des finances vous invite, mes chers collègues, à adopter les six projets de loi faisant l'objet d'une discussion commune.
Applaudissements
Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 109.
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 décembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie d'avoir déposé ces projets de loi. En effet, si l'on parle beaucoup des sociétés, il ne faut pas pour autant oublier les Français qui vivent dans ces pays.
En ma qualité de sénateur représentant les Français établis hors de France, notamment dans la grande circonscription de l'Est de l'Europe où j'ai vécu et dont je me suis occupé, je sais qu'ils sont des dizaines de milliers à être concernés par ces conventions. Je les voterai donc avec grand plaisir.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 110.
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signée à Tirana le 24 décembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 234 rectifié bis.
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 19 juin 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 259.
Est autorisée l'approbation de l'avenant à l'entente fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé le 1er septembre 1987, fait à Paris le 3 septembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 260.
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Prague le 28 avril 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 156.
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 16 mars 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Haye le 7 avril 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (n° 261, 2003-2004 ; n° 195).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'objectif de la convention conjointe au Conseil de l'Europe et à l'OCDE qui est soumise aujourd'hui à votre approbation est la promotion de la coopération internationale en matière d'assistance administrative dans le domaine fiscal. Cette assistance comprend l'échange de renseignements et le recouvrement des créances fiscales.
Cette convention a été élaborée au vu d'un constat commun : le développement des mouvements de capitaux, de biens et de services a accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscales. En conséquence, tant le Conseil de l'Europe que l'OCDE ont décidé d'inciter leurs Etats membres à mieux coopérer entre administrations fiscales, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables.
La convention couvre l'ensemble des impôts directs et indirects, à la seule exception des droits de douane. D'un point de vue français, elle présente un triple avantage.
D'abord, elle complétera utilement le réseau de conventions fiscales bilatérales conclues par la France. Son caractère multilatéral élargit, en effet, les possibilités et l'efficacité de la coopération entre les Etats, tout en réglementant et en renforçant les garanties des contribuables.
La convention présente également l'intérêt d'organiser l'assistance au recouvrement, qui n'est que rarement visée par les conventions fiscales bilatérales, et en constitue un complément indispensable et logique. Ses dispositions trouveront utilement à s'appliquer au-delà du cadre communautaire.
Enfin, en prévoyant un ensemble de règles en vue de la notification de documents à l'étranger, elle vient mettre de la rigueur dans une pratique administrative internationale aux frontières mal définies.
Cette convention multilatérale, entrée en vigueur le 1er avril 1995, a d'ores et déjà été ratifiée par dix États : l'Azerbaïdjan, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et les Etats-Unis d'Amérique. La France est ainsi le onzième Etat à effectuer cette démarche, ce qui la place parmi les premiers membres du Conseil de l'Europe et de l'OCDE.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention de Strasbourg d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
Applaudissements
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis autorise l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
Faisant suite à l'adoption, en 1978, d'une recommandation sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la convention sur l'assistance administrative en matière fiscale a été élaborée conjointement par un groupe d'experts du Conseil de l'Europe et de l'OCDE. Elle a été approuvée par le conseil des ministres du Conseil de l'Europe le 6 avril 1987, puis par celui de l'OCDE le 25 janvier 1988. Elle a donc été ouverte à la signature des pays membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE le 25 janvier 1988.
La France, qui s'est montrée favorable au projet dès sa négociation, a voté en faveur de ce texte lors des conseils des ministres du Conseil de l'Europe et de l'OCDE, à l'occasion de son adoption. Puis, elle a adopté une position d'attente, subordonnant la signature de la convention à l'examen de ses premières années de mise en oeuvre. Compte tenu de son intérêt, la convention a finalement été signée par la France, le 17 septembre 2003.
Le nouvel instrument juridique et fiscal que représente cette convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale est en effet utile du point de vue français pour trois raisons majeures.
Tout d'abord, la convention complétera le réseau des conventions fiscales bilatérales conclues par la France. Elle permet ainsi d'élargir l'échange de renseignements à d'autres impôts que ceux qui sont couverts par les conventions fiscales ou les directives européennes - par exemple, les impôts locaux, les droits d'enregistrement, les contributions indirectes, la TVA et les taxes diverses perçues au profit de l'Etat - et d'uniformiser la pratique des pays signataires en matière d'échange de renseignements.
Ensuite, cette convention organise l'assistance au recouvrement qui, comme l'a rappelé M. le secrétaire d'Etat, n'est que rarement visée par les conventions fiscales bilatérales. Elle prévoit que l'Etat requis doit procéder au recouvrement de la créance fiscale de l'Etat requérant de la même manière que s'il recouvrait ses propres créances. Elle permet ainsi de lutter contre l'organisation par les contribuables de leur insolvabilité dans l'Etat qui a établi les impositions.
Enfin, la convention, en prévoyant un ensemble de règles en vue de la notification de documents à l'étranger, vient mettre de l'ordre dans une pratique administrative internationale aux frontières mal définies.
Onze pays, y compris la France, ont à ce jour signé la convention, qui constitue un complément utile aux conventions bilatérales.
Ces précisions étant apportées, la commission des finances vous propose, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi.
Applaudissements
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Est autorisée l'approbation de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (n°s 84, 196).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat, cousin de l'ancien roi d'Albanie !
Sourires
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. C'est tout à fait exact et je vous remercie du vote que vous avez émis sur la convention bilatérale avec l'Albanie !
Nouveaux sourires
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et Monaco sont liées en matière d'impôts sur les bénéfices des sociétés par la convention du 18 mai 1963 dont le but principal est de lutter contre l'évasion fiscale. Il était devenu nécessaire de tenir compte de l'évolution de la fiscalité française et de renforcer la coopération franco-monégasque, en particulier pour éviter certains abus.
C'est dans ce contexte qu'a été signé, le 26 mai 2003, le présent avenant à la convention fiscale. Trois points méritaient en particulier d'être améliorés : les résidents français de Monaco n'étaient pas soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune ; les règles de calcul du partage de la TVA entre la France et Monaco ne correspondaient plus à la réalité économique ; enfin, les règles d'assiette de l'impôt sur les bénéfices monégasques, fixées par la convention initiale, n'étaient pas cohérentes avec les dispositions françaises correspondantes.
Désormais, le traitement fiscal des relations économiques entre des sociétés dépendantes établies en France, d'une part, et à Monaco, d'autre part, est rapproché du droit commun français. Les paiements des commissions et des redevances entre elles pourront être admis en déduction des bénéfices de la partie versante. La preuve qu'ils ne dissimulent pas une réalisation ou un transfert de profits devra être fournie. Cet alignement sur le droit interne français correspond à une demande réelle de la part des entreprises françaises détenant des filiales dans la Principauté et y effectuant des opérations réelles.
L'égalité des contribuables devant l'impôt de solidarité sur la fortune, conséquence logique de la convention de 1963, sera ainsi mieux assurée.
Le principe de l'unicité du territoire fiscal français et monégasque est réaffirmé : les règles de partage de la TVA seront rapprochées de la réalité économique et garantiront au mieux les intérêts de la France. De même, l'imposition des personnes résidentes de Monaco « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France » leur permettra de bénéficier de réductions d'impôts, telles que celles qui sont liées à l'emploi d'un salarié à domicile ou aux frais de garde de jeunes enfants dans une crèche ou chez une assistante maternelle. Ce principe est désormais contenu dans l'avenant.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis prévoit l'approbation d'un avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 et déjà modifiée par l'avenant du 25 juin 1969.
Cet avenant s'inscrit dans un cadre plus large de modernisation des relations entre la France et la Principauté. Un nouveau traité d'amitié et de coopération a en effet été signé le 24 octobre 2002 ; il vise, à la demande de ses autorités, à renforcer la souveraineté de la Principauté.
Ce nouveau traité consacre la communauté de destin entre la France et Monaco. Il prévoit une concertation bilatérale appropriée et régulière afin que les relations internationales de Monaco soient conduites, sur les questions fondamentales, en convergence avec celles de la République française. Enfin, il met un terme au principe de l'agrément de la France en cas de modification de l'ordre successoral.
Dans ce contexte nouveau, il a été prévu que les relations bilatérales seraient modernisées par la signature de conventions particulières, la première d'entre elles étant l'avenant à la convention fiscale, qui fait l'objet du présent projet de loi.
Cet avenant a été signé le 26 mai 2003 à Monaco. Il permet, en son article 1er, de corriger les évolutions anormales dans la déduction des rémunérations des dirigeants de l'assiette de l'impôt monégasque sur les bénéfices.
Il permet ensuite d'assujettir à l'impôt de solidarité sur la fortune les résidents français installés à Monaco depuis 1989 et prévoit l'échange d'informations en la matière. L'imposition à l'ISF des résidents français à Monaco s'applique déjà, depuis le 1er janvier 2002, et concerne environ deux cents contribuables, soit une base taxable de plus de 800 millions d'euros.
La date d'imposition retenue est quelque peu exorbitante du droit commun, puisqu'elle revient à taxer des redevables avant que le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant ait été adopté par le Parlement.
Néanmoins, j'ai bien noté que des échéanciers de paiement sur plusieurs années - jusqu'à cinq ans - sont prévus, en fonction de chaque cas particulier, sans intérêt ni majoration pour les redevables. Je prends acte que des instructions devraient être données dans ce sens aux services fiscaux territoriaux.
Des inquiétudes demeurent pourtant dans la communauté française de Monaco. Certes, concernant les personnes physiques, l'avenant ne fait que poursuivre la logique initiale de la convention fiscale de 1963, qui vise à considérer les citoyens français résidant à Monaco comme des contribuables français classiques. Mais l'imposition sur la fortune pourrait susciter une nouvelle décroissance du nombre de Français à Monaco et remettre en cause la présence française dans la Principauté.
Le nombre de Français résidant à Monaco est passé de 15 222 à 9 454 immatriculés entre 1984 et 2002, soit une baisse de 38 %. Cette décroissance est, dans une certaine mesure, regrettable et il faut se féliciter que l'avenant à la convention fiscale affirme clairement le droit des Français de Monaco à bénéficier de certaines réductions d'impôt, comme celles qui sont liées à l'emploi d'un salarié à domicile ou aux frais de garde de jeunes enfants dans une crèche ou chez une assistante maternelle.
L'avenant est enfin complété par un échange de lettres, lequel contient des dispositions, très attendues par la France, en matière de partage des recettes de taxe sur la valeur ajoutée.
En effet, la convention fiscale du 18 mai 1963 prévoyait un partage du produit total des perceptions opérées sur le territoire des deux Etats : la TVA est en principe encaissée dans le pays où la marchandise qu'elle frappe est consommée, mais le montant de ces perceptions respectives était presque impossible à calculer entre deux territoires aussi imbriqués que ceux de la République française et de la Principauté de Monaco.
Dès lors, il avait été décidé d'établir une règle de répartition de ces taxes entre le Trésor monégasque et le Trésor français. Cependant, cette règle de répartition était devenue de plus en plus favorable à la Principauté, entraînant une augmentation continue des reversements effectués par le Trésor français au Trésor monégasque, d'où une modification des règles de partage.
Voilà les précisions que la commission des finances souhaitait apporter. Elle vous recommande, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par l'avenant du 25 juin 1969 (ensemble un échange de lettres), signé à Monaco le 26 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures quarante, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Christian Poncelet.