Intervention de Christine Lagarde

Réunion du 1er avril 2008 à 21h45
Contrats de partenariat — Article 1er, amendement 121

Christine Lagarde, ministre :

Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 1 et 48. À cet égard, il remercie les rapporteurs d'avoir proposé, au nom de leurs commissions respectives, une clarification extrêmement utile de la rédaction de l'article 1er.

En revanche, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 121, qui tend à supprimer la possibilité pour la personne publique de mandater son cocontractant dans l'encaissement des recettes issues du paiement par les usagers du service public, objet du contrat. Nous souhaitons en effet que subsiste cette disposition qui a pour objet d'accorder des facilités de gestion à la personne publique.

J'en viens au sous-amendement n° 122 et à l'amendement n° 125. M. le rapporteur, qui a souhaité connaître l'avis du Gouvernement, me permettra de lui apporter, sur ce sujet important, une réponse un peu longue.

Monsieur Béteille, l'ajout que vous proposez à l'ordonnance du 17 juin 2004 et au code général des collectivités territoriales ne me paraît pas utile. Il risque en outre d'être source d'ambiguïtés.

Il ne me paraît pas utile d'abord parce que l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 définit très clairement ce qu'est un contrat de partenariat. Par ce contrat, la personne publique confie au cocontractant une mission globale de financement d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, leur construction, leur maintenance et, le cas échéant, la fourniture de prestations de services concourant à l'exercice par la personne publique de la mission de service public dont elle est chargée.

Le cocontractant du partenariat public-privé participe, certes, au service public, mais il ne le gère pas. Le contrat de partenariat public-privé n'a pas en effet pour objet de gérer un service public, d'abord, parce que tout ce qui est activité régalienne ne peut se déléguer - c'est ce qu'a confirmé d'ailleurs le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 sur la loi d'orientation et de programmation pour la justice à propos des prisons - et, ensuite, parce que la délégation de gestion de service public se fait dans le cadre d'un autre instrument que nous connaissons bien : la délégation de service public.

Il ne s'agit donc pas de faire l'amalgame entre les deux, car ce sont deux catégories distinctes. C'est la raison pour laquelle cette précision ne me paraît pas utile.

Au regard du droit communautaire, au demeurant, le contrat de partenariat est clairement un marché. Le Conseil d'État l'a confirmé, et ce sont les procédures de passation des marchés que le Gouvernement a adoptées pour la passation des contrats de partenariat public-privé.

La loi française et le droit communautaire distinguent donc clairement entre le contrat de partenariat de l'ordonnance de 2004 et la délégation de service public. Dans ces conditions, le sous-amendement proposé ne me paraît pas utile.

J'observe en outre qu'il est source d'ambiguïtés. Tel qu'il est rédigé, en effet, il interdit à tout titulaire d'un contrat de partenariat d'être par ailleurs délégataire d'un service public. Je ne pense pas que cette interdiction absolue, contraire au principe de libre accès à la commande publique, ait été voulue délibérément par l'auteur de l'amendement. Si ce dernier a seulement souhaité signifier par là qu'un contrat de partenariat ne peut avoir pour objet même la gestion d'un service public, je dois alors constater que la loi le prévoit déjà, comme je viens de le rappeler, et, dans ces conditions, la précision ne me paraît pas utile.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable à l'égard tant du sous-amendement n° 122 que de l'amendement n° 125.

Il est également défavorable aux amendements n° 123 et 124.

Sur l'amendement n° 100 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable. Dès lors que le mandat d'encaissement est une mission confiée contractuellement par la personne publique au titulaire, c'est au contrat de fixer les modalités de reversement des sommes perçues pour le compte de l'administration, notamment le délai imposé au titulaire pour s'acquitter de cette tâche.

À ce titre, la personne publique pourra d'ailleurs décider, si elle le souhaite, d'infliger des pénalités de retard si le délai contractuel n'est pas respecté.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de prévoir un encadrement législatif pour régler les rapports entre la personne publique et son cocontractant.

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