Cet amendement a pour objet de préciser le cadre dans lequel s’appliquera l’article L. 472-1-8 du code de la construction et de l’habitation.
En effet, la participation des SAHLM et des coopératives d’HLM au capital des SCI se trouve pour l’instant soumise à un « loyer maximum fixé par décret ».
Les loyers des logements sociaux sont déjà fixés par la loi. Pourquoi ne pas y faire référence ici, au lieu de passer par un décret ?
Nous proposons donc, à travers cet amendement, d’inscrire dans le projet de loi une référence explicite aux loyers des programmes sociaux thématiques. Ainsi, il sera clair que les organismes d’HLM peuvent participer au capital des SCI à la condition que les logements appartenant à ces sociétés respectent les loyers fixés par la loi dans le domaine du logement social.
La même logique de précision inspire le II de cet amendement. Il s'agit, cette fois, de déterminer clairement les plafonds de ressources qu’il faut respecter pour accéder à ces logements, en tenant compte de la situation particulière de la demande de logement dans les départements d’outre-mer.
Pour rappel, quelque 80 % de la population outre-mer entrent dans les critères d’accès au logement social, car, compte tenu du niveau actuel des loyers dans le logement privé, il est encore plus difficile de se loger dans ces départements qu’en métropole.
Nous proposons donc de remplacer les mots : « plafond fixé par décret » par les mots : « plafonds d’accès au logement social majorés de 20 % ».
C’est à ces conditions, selon nous, que la participation des organismes d’HLM au capital des SCI pourra être utile au logement et aux habitants, et ne pas se résumer à une injection d’argent public dans le logement privé, sans résultat social garanti pour les populations des départements d’outre-mer !