L’amendement n° 66 vise à modifier la composition du groupement d’intérêt public, ou GIP, qui, créé à l’article 19, sera chargé de la reconstitution des titres de propriété dans les départements d’outre-mer.
Le rapport de la commission des finances est explicite à ce sujet, les titres de propriété et l’évaluation des valeurs locatives existant dans les départements d’outre-mer posent de réels problèmes. Je ne reviendrai pas ici sur les raisons historiques de cet état de fait. Nous partageons le constat, et il faut pallier au plus vite de telles carences.
L’article 19 prévoit donc la création d’un groupement d’intérêt public pour effectuer ce travail rendu nécessaire.
Je tiens à le rappeler, ce rôle aurait dû échoir au service du cadastre, qui, d’ailleurs, à la suite des réformes, réorganisations et autres démantèlements du service public, se retrouve si limité dans ses moyens humains et matériels qu’il n’est plus en mesure de remplir sa mission.
Les compétences et expertises du service du cadastre sont aujourd’hui en voie de disparition. Cette situation laisse aux cabinets privés d’expertise le loisir de fixer les prix des biens en fonction des intérêts de leurs clients.
Ce rappel de la situation du cadastre éclaire les raisons de notre amendement, car il est prévu à cet article de faire entrer dans la composition du groupement d’intérêt public ayant pour mission de reconstituer les titres de propriétés et, donc, de procéder à l’évaluation des valeurs locatives, des « officiers publics ministériels intéressés des régions concernées », c’est-à-dire, entre autres, les notaires et les huissiers. Ce faisant, on introduit dans cette instance des représentants des intérêts des propriétaires privés.
Il semble donc que leur participation au groupement d’intérêt public fasse courir un risque de conflit d’intérêt.
C’est pour ces raisons que nous proposons de supprimer la participation des « officiers publics ministériels » au GIP et de supprimer le mot « privé » de la phrase : « Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. »