L'amendement n° 267, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions ou constructions de logements effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Toutefois, dans le cas de telles acquisitions ou constructions, le taux de la réduction d'impôt est de 40 % pour les logements acquis ou construits entre 2009 et 2011, et de 35 % pour les logements acquis ou construits à compter de l'année 2012.
« Les dispositions des deux alinéas précédents restent applicables entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 si le contribuable s'engage à ce que le logement reste loué à l'issue de la période couverte par l'engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V du présent article.
« Les dispositions du VIII sont applicables aux souscriptions réalisées au cours des périodes visées au premier et troisième alinéa, selon les taux de réduction d'impôt prévus au deuxième alinéa, à condition que la souscription serve exclusivement à financer des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au premier alinéa.
« Un décret adapte en tant que de besoin les plafonds de loyers et de ressources applicables. »
II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.