Intervention de Guy Fischer

Réunion du 12 mars 2009 à 15h00
Développement économique de l'outre-mer — Article 26, amendement 413

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 413 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.

II. - Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa peuvent bénéficier du fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'outre-mer.

III - L'aide destinée à financer une partie du titre de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées au I entre leur résidence et le territoire métropolitain est appelée aide à la continuité territoriale.

L'aide à la continuité territoriale peut aussi contribuer à réduire le prix des titres de transport entre collectivités à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre en charge des transports et du ministre en charge de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

IV - L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves de l'enseignement secondaire est appelée passeport mobilité études et a pour objet le financement d'une partie du titre de transport.

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre et Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité d'origine et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

Les deux aides visées au III et IV ne sont pas cumulables.

V - L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée passeport mobilité formation professionnelle. Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence au sens du I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

Cette aide concourt au financement des frais de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport mobilité études

Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation, y compris pédagogiques. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle.

Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre en charge de l'enseignement supérieur, du ministre en charge de la fonction publique et du ministre en charge de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport mobilité formation professionnelle.

Les conditions d'application des II, III, IV, V et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par décret.

VI.- La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l'État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

Dans chaque collectivité visée au I, est constitué un groupement d'intérêt public, auquel peuvent participer l'État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces groupements d'intérêt public assurent, pour le compte de l'opérateur mentionné au premier alinéa du VI et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui lui sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l'opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'outre-mer.

À défaut de constitution d'un groupement d'intérêt public dans l'une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité peut faire l'objet d'un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'outre-mer.

VII. - L'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires portant sur l'aide à la continuité territoriale.

VIII - Après l'article L. 330-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330 -3 -1. - Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et les départements d'outre-mer fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

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