Intervention de Guy Fischer

Réunion du 12 mars 2009 à 15h00
Développement économique de l'outre-mer — Article additionnel après l'article 26, amendement 399

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L’amendement n° 399 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ainsi rédigée :

« Sous-section 2 - Aide au projet initiative-jeune

« Art. L. 5522 -22. - Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d’un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dénommée « aide au projet initiative-jeune.

« Art. L. 5522 -23. - L’aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l’établissement principal sont situés dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.

« Art. L. 5522 -24. - L’aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l’entreprise.

« Art. L. 5522 -25. - L’aide prévue à l’article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

« Art. L. 5522 -26. - Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l’établissement principal sont situés dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise prévues au titre IV du livre I de la présente partie. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

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