Les collectivités territoriales doivent développer la valorisation de leurs déchets. Elles effectuent donc d'importants investissements en la matière.
Toutefois, dans sa forme actuelle, le dispositif du fonds de compensation de la TVA, le FCTVA, contribue à limiter la part de valorisation, ce qui est regrettable. En effet, aux termes de la circulaire du 23 septembre 1994, la collectivité peut récupérer la TVA par la voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA, et peut bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, dans la mesure où les investissements ne sont utilisés qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité de valorisation imposable à la TVA.
Pour autant, l'objectif de la loi de 1992 et des dernières annonces ministérielles en la matière est d'obtenir les meilleurs taux de valorisation des déchets municipaux. Or les projets actuels des collectivités sont utilisés pour la valorisation dans une proportion non accessoire. En conséquence, ils ne peuvent pas avoir accès au FCTVA.
Les conditions posées à l'éligibilité au FCTVA vont donc à l'encontre des prescriptions légales et réglementaires en matière de valorisation des déchets.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à préciser que les investissements relatifs aux installations de traitement des déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements bénéficient d'une attribution du FCTVA, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.