Monsieur le ministre, si vous avez la curiosité de demander à vos services de vous faire une petite note sur ce qui se passait à l'époque en la matière, vous verrez que je dis vrai et que, de surcroît, les fonctionnaires des centres des impôts s'épuisaient à mettre en oeuvre des poursuites qui n'aboutissaient jamais, parce qu'on ne trouvait jamais personne.
En l'occurrence, étant donné qu'il s'agit de rétablir une sorte de vignette, je pense que nous serons confrontés à la même situation. En effet, du point de vue concret et pratique, sans même rentrer dans les détails, c'est une population difficile à saisir, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne comporte pas des gens scrupuleux qui feront normalement leur déclaration et qui paieront les sommes qu'ils doivent. Cependant, il y aura un stock d'impayés de nature à charger davantage encore vos services, qui n'ont pas besoin de cela, pour récupérer seulement 25 euros par mètre carré.
C'est pourquoi je crois, monsieur le rapporteur général, que l'amendement tel que vous l'avez rédigé, quels que soient ses mérites, sera aussi peu opérant que celui qu'a adopté l'Assemblée nationale.
Cela étant, monsieur le président, puisque j'ai la parole sur les amendements de suppression, je voudrais en profiter pour aborder rapidement l'amendement n° II-303 rectifié de la commission.
Je suggère de le modifier techniquement de la façon suivante.
Dans le I, il s'agirait, après les mots « résidences mobiles terrestres » d'ajouter les mots « non soumises à la taxe d'habitation », pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec des résidences mobiles qui deviennent mobile home et pour éviter d'ajouter des problèmes de contentieux, cars ils seront déjà assez nombreux comme cela.
Dans le même alinéa, je souhaiterais préciser que la taxe est perçue dans chaque département, parce que cette mention n'apparaît qu'à la lecture du VII, relatif au fonds départemental.
Au IV, il conviendrait de préciser que les redevables sont exonérés « ou dégrevés », dans les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.
Au VII, il s'agirait de préciser que le produit qui est affecté au fonds départemental est aussi celui des pénalités pour défaut de déclaration.
Enfin, au VIII, il importerait de mentionner que le décret fixera les conditions dans lesquelles les taxes impayées et les pénalités correspondantes pourront être prélevées d'office sur les ressources de toute nature des intéressés - c'est l'ordinateur qui le fera si on ne les trouve pas - et que le décret fixera aussi le montant des frais d'assiette, de recouvrement et de contentieux prélevés par l'État, en les limitant à 1 %.
Tel est, monsieur le président, l'objet du sous-amendement que je souhaite déposer à l'amendement n° II-303 rectifié de la commission.