C'est pourquoi le présent amendement prévoit les dispositions suivantes.
Tout d'abord, il apporte une précision sur la notion de contrôle. En faisant simplement référence au contrôle direct ou indirect, le dispositif actuel se révèle source d'insécurité juridique, en particulier dans l'hypothèse où plusieurs cédants de la société cible se retrouvent conjointement dans le capital de la société cessionnaire.
L'administration fiscale a apporté un certain nombre de précisions sur les notions de contrôle de fait et de contrôle direct ou indirect en droit, mais cette approche ne permet pas d'éclairer les praticiens sur l'ensemble des situations possibles, et la notion de contrôle de fait se révèle souvent subjective.
En outre, les dispositions actuelles du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts tendent à se surajouter aux définitions du contrôle déjà prévues dans ce même code et dans le code de commerce. Dans ce dernier code, cette définition a évolué assez sensiblement depuis l'adoption de l'« amendement Charasse ».
Par souci de simplicité, il est proposé de se référer à la définition du contrôle prévue par l'article L. 233-3 du code de commerce, qui se révèle complète, la plus usuelle et, de surcroît, incontestable.
Selon cet article, le contrôle est également présumé lorsque la personne dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure à la sienne.
Deuxième élément issu de notre amendement : une réduction du délai de réintégration des charges financières de quinze à dix ans. Certes, le dispositif actuel a fait la preuve de son efficacité, mais il peut constituer un frein à certaines restructurations de groupes. En outre, la durée moyenne des emprunts accordés par les établissements de crédit a été raccourcie depuis 1989. À l'époque, la durée moyenne des crédits était d'environ quinze ans.
La durée de conservation dans le portefeuille des acquisitions secondaires financées par effet de levier, auxquelles l' « amendement Charasse » a en particulier vocation à s'appliquer, est plutôt de cinq à huit ans.
Enfin, troisième élément : la prise en compte de l'incidence d'un changement de contrôle sur la réintégration des charges et la sortie du dispositif. L'« amendement Charasse » vise à pénaliser l'actionnaire contrôlant qui se cède à lui-même une société via une holding de contrôle, en tirant bénéfice du régime de l'intégration fiscale.
Le contrôle du cessionnaire devrait donc être examiné exercice par exercice pendant la durée d'application de la réintégration, de telle sorte qu'une sortie du dispositif puisse être mise en place en cas de changement de contrôle du cessionnaire, donc dès lors que la société acheteuse ne serait plus contrôlée par les personnes qui lui ont cédé la cible, selon la même définition du lien de dépendance que celle que j'ai exposée précédemment.
Mes chers collègues, tels sont les éléments qui permettront de pérenniser la disposition dite « amendement Charasse », tout en l'adaptant aux conditions actuelles de la vie économique et du marché financier.
Quant à l'amendement n° II-239, la commission émet un avis défavorable.