Cet amendement, un peu technique, tend à proposer une nouvelle rédaction du paragraphe 2 de l'article 212 du code général des impôts, qui prévoit plusieurs exceptions à l'application de la mesure dénommée « dispositif de sous-capitalisation ».
Ces dispositions concernent les opérations de crédit-bail portant sur des biens d'équipement ou de matériel d'outillage, ou sur des biens immobiliers à usage professionnel. Elles tendent à éviter que les entreprises de service qui proposent de tels dispositifs de financement à destination des entreprises industrielles et commerciales ne soient pénalisées.
Ces opérations de crédit-bail sont néanmoins considérablement freinées par l'application des nouvelles normes comptables internationales, qui obligent l'entreprise disposant d'une option d'achat sur ce type de biens à les inscrire à l'actif de son bilan, bien qu'elle n'en soit pas juridiquement propriétaire.
Ces normes instaurent ainsi un décalage entre le concept juridique de propriété et la notion comptable d'élément d'actif, ce qui conduit les entreprises à préférer le recours aux conventions de location sans option d'achat et vide la disposition de tout sens.
L'amendement proposé constitue un signal positif à la fois pour les acteurs financiers, qui participent à l'effort de croissance des entreprises françaises, et pour les entreprises elles-mêmes, soucieuses du développement de leur outil industriel et désireuses de contribuer à l'économie nationale.