Intervention de Philippe Marini

Réunion du 12 décembre 2005 à 21h30
Loi de finances pour 2006 — Article 70, amendements 245 275

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général :

Cet article 70, complexe, est toutefois fort intéressant et bien conçu : il repose sur des raisonnements clairs, innove par rapport au droit existant et nous situe dans notre contexte concurrentiel. Ce dispositif peut donc être considéré comme l'un des éléments d'une politique de recherche de compétitivité pour notre pays.

Certes, il s'agit d'un dispositif technique. Le commentaire de l'article qui figure dans le rapport écrit comporte d'ailleurs trente pages : incluant de nombreuses références aux régimes étrangers, il se conclut cependant par une approbation, et même par une appréciation tout à fait positive de cet article.

Je rappelle à nos collègues que la lutte contre la sous-capitalisation est nécessaire non pas du seul point de vue économique, mais aussi du point de vue fiscal, car il s'agit d'éviter des comportements conduisant à privilégier l'emprunt sur les fonds propres, et donc à réduire le résultat imposable de la société en le grevant de charges financières disproportionnées.

Mais le fait de réguler le niveau de ces charges financières est un exercice délicat, car il n'est pas question d'interférer dans la politique de financement des entreprises et des groupes. À travers cet article, il faut donc, de manière complexe, opérer des compromis et trouver des lignes de conduite.

Notre amendement a pour objet de substituer la définition du contrôle exclusif d'une entreprise, prévue par le II de l'article L. 233-16 du code de commerce, à celle qui est proposée par la nouvelle rédaction de l'article 212 du code général des impôts, relatif à la lutte contre la sous-capitalisation.

La nouvelle définition insérée dans le code général des impôts se révèle directement inspirée de celle de l'article L. 233-3 du code de commerce, dont celle de l'article L. 233-16 est proche.

La référence à une seule définition, en l'occurrence celle du droit des sociétés, à chaque fois que c'est possible, nous paraît préférable à l'élaboration d'une définition strictement fiscale correspondant à la même réalité économique.

La rédaction du code de commerce présente en l'occurrence l'avantage d'être plus complète et de figurer déjà dans notre droit.

Mes chers collègues, le droit français n'a rien à gagner à la multiplication, dans les différents codes, des définitions du contrôle ou des liens de dépendance entre entreprises. L'article 39 du code général des impôts prévoit ainsi, d'ores et déjà, une définition des entreprises liées, reprise également dans la nouvelle rédaction de cet article 212 du code général des impôts, proposée dans l'article 70 du présent projet de loi de finances.

Au total, l'autonomie du droit fiscal doit et peut s'accommoder d'une référence logique au droit commercial, qui est bien en la matière la discipline de base.

Je vais désormais donner l'avis de la commission sur les amendements n° II-245 et II-275.

S'agissant de l'amendement n° II-240, pour les raisons que j'évoquais au début de mon intervention, la commission n'est pas favorable à la suppression du régime de l'intégration fiscale ni, bien entendu, à tout amendement susceptible de dénaturer l'article 70.

L'avis est donc défavorable.

L'amendement n° II-275, présenté par M. Badré, concerne le crédit-bail. Son auteur se demande si les nouvelles normes comptables internationales ne se traduiraient pas par le dépérissement du crédit-bail à la française.

Ce dernier point ne paraît pas certain.

La prise en compte des locations sans option d'achat dans les exclusions, même pour les seuls biens à usage professionnel, risquerait de représenter un périmètre trop vaste pour que le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation soit réellement efficace. Cette proposition pourrait alors engendrer des risques de contournement des règles que l'on s'efforce de poser pour lutter contre la sous-capitalisation.

Rappelons enfin que, s'agissant des immeubles acquis puis loués, qui a priori peuvent poser problème, la limite prévue par le texte en ce qui concerne la couverture des intérêts versés par le résultat corrigé des amortissements permet de couvrir la plupart des situations rencontrées et donc d'exclure du dispositif ce type de financement.

Je ne sais pas si mes commentaires ne sacrifient pas trop la clarté à la concision, mes chers collègues

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