J'en reviens à mon exemple. L'entreprise qui a intenté le recours est par hypothèse une grande entreprise qui s'est assuré l'assistance d'un cabinet spécialisé. Pour elle, le délai de deux ans ou de quatre ans est sans conséquence, car elle obtient le remboursement des sommes qu'elle a versées depuis la date où elle a effectué son recours, c'est-à-dire depuis 1998.
En revanche, on peut supposer que les tiers sont souvent des petites entreprises, voire des contribuables personnes individuelles, qui n'ont pas les moyens de recourir aux mêmes services spécialisés. Ces tiers seront pénalisés par la réduction du délai de quatre à deux ans.
Le présent amendement vise à maintenir le délai de quatre ans. Monsieur le ministre délégué, nous comprenons bien que vous nous proposez en fait une mesure d'opportunité qui vise à réduire l'impact budgétaire lié à la non-conformité de certaines impositions avec le droit communautaire, comme c'est par exemple le cas de la taxe d'équarrissage.
Or, si la France est conséquente avec elle-même, elle doit respecter ses engagements internationaux, en particulier communautaires, et assumer toutes les conséquences qui s'y attachent. La commission estime qu'il ne faut pas s'exonérer du respect des règles communes au sein de l'Union européenne.
Monsieur le ministre délégué, pour toutes ces raisons, la commission considère qu'il faut en rester au statu quo.
L'amendement n° II-309 est de nature beaucoup plus technique et limitée. Il vise à prévoir la définition la plus large possible des « décisions juridictionnelles » de niveau supérieur.
La commission estime qu'il faut y ajouter les décisions du Conseil constitutionnel et les arrêts du Tribunal des conflits.