Intervention de Guy Fischer

Réunion du 12 décembre 2005 à 21h30
Loi de finances pour 2006 — Articles additionnels après l'article 72, amendement 395

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

J'appelle donc en discussion les amendements nos II-395 rectifié et II-396.

L'amendement n° II-395 rectifié, présenté par MM. Charasse, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires des concessions d'autoroutes ne peuvent réaliser directement ou indirectement, y compris par des filiales ou des personnes morales ou physiques participant à leur capital, les travaux d'entretien et les travaux neufs sur aucun des réseaux concédés dont elles ont acquis la concession en totalité ou en majorité.

Toutefois, les intéressés peuvent obtenir l'autorisation, par décret en Conseil d'État, de réaliser des travaux nécessitant la mise en oeuvre de procédés techniques particuliers justifiant le recours à des entreprises spécialisées, principalement en ce qui concerne les ouvrages d'art.

L'amendement n° II-396, présenté par MM. Charasse, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une commission nationale de contrôle de l'application du cahier des charges et des obligations imposées aux sociétés propriétaires des concessions d'exploitation des autoroutes. Cette commission est présidée par le Président de la Section des travaux publics du Conseil d'État.

Cette commission comprend trente membres, soit :

- dix représentants de l'État désignés par décret ;

- dix élus du suffrage universel, dont un Président de conseil général, un Président de conseil régional et deux maires, désignés par le Comité des finances locales, et quatre députés et deux sénateurs désignés par leurs assemblées respectives ;

- dix représentants des usagers et des consommateurs désignés dans des conditions fixées par décret.

La commission adresse au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel sur la manière dont les sociétés concernées mettent en oeuvre leurs cahiers des charges et respectent leurs obligations.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, mandater tout expert dont l'intervention lui paraît nécessaire, et se faire communiquer tout document utile à sa mission.

La commission peut mandater un ou plusieurs de ses membres aux fins de réaliser toute enquête qui lui paraît nécessaire, y compris par des contrôles sur pièces et sur place, soumis aux règles et sanctions définies par les articles 57 à 60 de la Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

En cas de manquement aux obligations imposées aux sociétés, notamment par leurs cahiers des charges, la commission peut leur adresser un avertissement public. Elle fixe un délai pour la mise en oeuvre de ses recommandations ou pour faire cesser les manquements. En cas de non respect du délai qu'elle a fixé, la commission peut infliger une amende à la société concernée. Cette amende est au moins égale au montant du préjudice subi par la collectivité du fait des manquements relevés.

Les recours formés contre les délibérations et décisions de la commission ne sont pas suspensifs, même par la voie du référé. Ils sont formés devant les juridictions administratives. Lorsque le principe ou le montant d'une amende est contesté par la société concernée, celle-ci doit déposer la somme correspondante auprès de la Caisse des dépôts et consignations, tant que la décision juridictionnelle n'est pas définitive.

Le produit des amendes versées en application du présent article sera affecté à l'Agence de financement des infrastructures terrestres et ferroviaires (AFITF).

Les représentants des sociétés d'autoroutes concernées sont entendus par la commission lorsqu'ils le demandent. La commission dispose d'un délai maximum d'un mois pour répondre à leurs observations.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application du présent article.

Vous avez la parole pour défendre ces amendements, monsieur Charasse.

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