L'amendement n° II-313, présenté par M. About et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 73 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré après l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - à compter du 31 décembre 2006, le régime général de sécurité sociale affilie ou prend en charge, pour le risque vieillesse, les salariés, les anciens salariés et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement de l'organisation spéciale de sécurité sociale :
« 1º) de la société nationale des chemins de fer français ;
« 2º) de la régie autonome des transports parisiens ;
« 3º) des activités entraînant l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
« 4º) des entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
« 5º) des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
« 6º) de la Banque de France ;
« 7°) des activités entraînant l'affiliation à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
« 8º) du Théâtre National de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française.
« Il est mis fin à ces régimes spéciaux, en ce qui concerne leur branche vieillesse, à compter de la même date.
« Au 31 décembre 2006, les droits à pensions dans ces régimes spéciaux sont pris en charge par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres.
« Un décret des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale apporte les adaptations rendues nécessaires par chacun de ces transferts. Ce décret fixera également le montant de la contribution due au régime général de sécurité sociale par la personne morale en charge de la gestion du régime spécial.
« L'ensemble des personnels visés au premier alinéa du présent article est affilié aux régimes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale à compter du 31 décembre 2006.
« Pour ceux des droits à pensions qui ne sont pas pris en charge par le régime général de sécurité sociale ou par les régimes de retraite complémentaire, la personne morale en charge de la gestion du régime spécial pourvoit, à compter du 1er janvier 2007, aux couvertures complémentaires nécessaires en application des titres Ier et II du livre IX du code de la sécurité sociale. Elle peut mettre en place à cet effet un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies, et réparties entre l'employeur et le salarié, selon les règles prévues pour les plans d'épargne retraite collective.
« Toute opération consistant à intégrer la branche vieillesse d'un régime spécial à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés respecte le principe de stricte neutralité financière pour les assurés sociaux du régime général. Elle fait l'objet d'une information appropriée et préalable des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées. »
La parole est à M. Nicolas About.