Le Sénat a précédemment adopté l'article 79 bis dans cette rédaction :
I. - Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-2. - À compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte, au tri, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.
« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse aux structures de l'économie sociale et aux entreprises qui assurent la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de ces produits en fin de vie dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes.
« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumise à la taxe prévue au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
« Un décret fixe le barème de la contribution ainsi que les modalités d'application du présent article. »
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 266 sexies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile a mis à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution qui y est prévue. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La mise à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison ainsi que de cuirs et de chaussures par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le poids des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures mis à la consommation par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;
4° Le tableau du 1 de l'article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées :
Produits neufs textiles destinés à l'habillement, linge de maison
Kilogramme
Cuirs, chaussures
Kilogramme
5° Au premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « mentionnés au 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 9 et 10 » ;
6° Après l'article 266 quaterdecies, il est inséré un article 266 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 266 quaterdecies A. - I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
« II - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III. - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2007. »
L'amendement n° B-27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.