Le sous-amendement n° 287, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter l'amendement n° 71 rectifié par trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 581-40 est complété par un III ainsi rédigé :
« III - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
La parole est à M. Jacques Muller.