Séance en hémicycle du 17 septembre 2009 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • infractions
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  • l’environnement
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La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Cantegrit

Madame la présidente, le groupe de l’UMP sollicite une suspension de séance à onze heures quarante afin de permettre à ses membres de satisfaire à une obligation.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande anticipée de suspension de séance ?

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie

Le Gouvernement y est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le Sénat interrompra donc ses travaux à onze heures quarante.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (nos 155, 553, 552, 563, 576).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer une division et des articles additionnels après l’article 15 bis, appelés en priorité.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, avant d’entamer cette série d’amendements, permettez-moi de donner quelques explications sur le sujet que nous allons examiner ce matin.

La réforme de la réglementation de l’affichage publicitaire, qui avait déjà été évoquée dans le cadre des travaux du Conseil national du paysage, et la réflexion qui a été confiée à M. Ambroise Dupont par les secrétaires d’État chargés de l’écologie et de l’aménagement du territoire en janvier 2009 ont donné lieu aux différents amendements que nous allons examiner ce matin.

Je tiens à remercier tout particulièrement M. Dupont de sa mobilisation sur ce sujet très complexe et surtout très sensible. Il est vrai que la dimension « paysage », au sens large du terme, était absente des travaux du Grenelle de l’environnement. Peut-être pourrions-nous d’ailleurs engager une réflexion sur ce qu’est un paysage aujourd'hui en France ?

Il s’agit non pas seulement d’un enjeu en termes de compétitivité pour les territoires, aspect auquel on la réduit trop souvent, mais également d’un véritable enjeu pour notre qualité de vie.

Le problème des entrées de ville et de la présence publicitaire envahissante nous a conduits à étendre notre réflexion à la réglementation de l’affichage publicitaire, dont les bases n’avaient pas évolué depuis 1979.

De façon générale, la réforme vise à améliorer notre paysage et non à réduire l’activité économique. L’un des axes forts de cette réforme, c’est la lutte contre l’affichage publicitaire illégal.

Pour mémoire, les axes forts de la réforme qui vous est proposée sont la responsabilisation des acteurs, la démocratisation, la simplification, avec une véritable hiérarchie entre le règlement national et les règlements locaux de publicité, ainsi que le renforcement des sanctions. Dans ce cadre, j’apporterai une précision sur le rôle de l’État.

La réforme définit une boîte à outils à l’usage des collectivités locales. Mais elle ne signifie absolument pas le retrait de l’intervention de l’État, au contraire. Nous aurons à préciser par décret la législation décidée ici. L’État interviendra également dans le respect de la réglementation et le contrôle sur le terrain.

Voilà les objectifs que nous cherchons à atteindre et les précisions que je tenais à apporter avant d’aborder l’examen de cette division additionnelle, tout en rappelant que la première des priorités, c’est la lutte contre l’affichage illégal.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 69, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre III

Publicité extérieure, enseignes et préenseignes

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Je remercie Mme la secrétaire d’État d’avoir précisé le cadre de nos travaux, qui résultent des propositions faites à la suite de la mission qui m’a été confiée par les secrétaires d’État chargés de l’écologie et de l’aménagement du territoire.

L’amendement n° 69 tend à créer un nouveau chapitre concernant l'affichage publicitaire extérieur, les enseignes et les pré-enseignes.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Je saisis l’occasion qui m’est donnée pour saluer, au nom de la Haute Assemblée, l’excellence du difficile travail effectué par notre collègue Ambroise Dupont dans le dossier de l’affichage publicitaire. Nombre de nos élus et de nos concitoyens attendent que nous mettions fin à la pollution paysagère créée par la publicité illégale, mis aussi par la publicité légale qu’il faut parfois organiser.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la longueur du texte qui nous est présenté illustre à quel point il est nécessaire de faire le ménage dans la réglementation actuelle, qui date de 1979.

Il n’est pas illégitime, bien au contraire, que ce débat intervienne au moment où nous abordons la problématique du Grenelle II.

Pour ma part, je répéterai ce que j’ai eu l’occasion de dire hier en commission. Au-delà du toilettage nécessaire de la réglementation, qui vise à organiser de manière plus cohérente l’affichage publicitaire, il ne faut pas perdre de vue le nombre d’emplois concernés. Même s’il est absolument indispensable, permettez-moi cette métaphore, de « dépolluer » les entrées de villes, il faut également préserver l’activité économique et les nombreux emplois qui en résultent.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l’article 15 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État.

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Règlements locaux de publicité

« Art. L. 581-14 - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou à défaut la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la communauté ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositionsprévues à l'article L. 581-9.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

« Il peut prévoir une interdiction de publicité à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et aux abords des carrefours à sens giratoire.

« La publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

« Art. L 581-14-1 - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.

« Le président de l'établissement public de coopération ou le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.

« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.

« Art. L. 581-14-2 - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune et, en cas de carence, par le préfet.

« Art. L. 581-14-3 - Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les règlementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;

3° L'article L. 581-8 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du I est ainsi rédigée :

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;

b) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »

4° Les articlesL. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir... (le reste sans changement) » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;

c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;

6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

7° Aux articles L. 581-27, L. 581-28, L. 581-29, L. 581-30, L. 581-31 et L. 581-33 du code de l'environnement, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

8° À l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;

9° Le dernier alinéa () du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :

« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »

10° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité en charge de la police définie à l'article L. 581-14-2. »

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Tous les amendements que je vais vous présenter résultent de la mission que m’ont confiée les secrétaires d’État chargés de l’écologie et de l’aménagement du territoire sur la publicité extérieure et sur l’application de la loi de 1979 d’avant la décentralisation.

Il s’agit de simplifier et de clarifier certaines dispositions sujettes à concertation, à contradiction et à recours. Un tel travail est absolument nécessaire. Nous l’avons fait en veillant à respecter l’équilibre entre la protection des paysages et l’activité économique.

L’amendement n° 71 rectifié tend à simplifier les procédures d'élaboration des règlements locaux de publicité, les RLP, tout en intégrant cette démarche dans un cadre urbanistique plus global. C’est une véritable novation. On passe d’un RLP établi en dehors du cadre urbanistique à un RLP établi dans un cadre urbanistique

La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes avait rendu possible l'adaptation de la réglementation nationale au contexte local, par l'instauration d'un règlement local de publicité établi à la demande du conseil municipal. Dans ce cadre, trois types de zones dérogatoires peuvent donner lieu à des prescriptions spécifiques plus ou moins restrictives : les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie. Ce projet de réglementation est élaboré par un groupe de travail.

Le présent amendement vise, tout d'abord, à supprimer ces groupes de travail, dont les procédures de constitution, inutilement complexes, sont sources de nombreux contentieux.

À cette fin, la procédure d'élaboration, de révision et de modification des règlements locaux de publicité est alignée sur celle qui est applicable aux plans locaux d'urbanisme. Ce règlement, élaboré sur l'initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’EPCI, sera annexé au plan local d’urbanisme, le PLU, une fois approuvé.

Cette procédure permettra de garantir le caractère démocratique de la démarche puisque le maire pourra consulter l'ensemble des acteurs concernés, notamment les organismes professionnels du domaine de l'affichage publicitaire extérieur et les associations de défense des paysages et de l'environnement.

Le projet sera ensuite soumis à enquête publique. Dans un souci de simplification, il est précisé que le règlement de publicité et le PLU pourront donner lieu à une procédure unique et à une même enquête publique.

Les trois types de zonages actuels ne sont plus spécifiés puisque, dans le souci d'une meilleure protection du cadre de vie, le règlement local ne peut être que plus restrictif par rapport à l’échelon national, en termes de formats et de densité. Dans le même objectif, des « zones de tranquillité » pourront être instituées aux abords des écoles et des ronds-points, selon des conditions adaptées au contexte local.

L'interdiction totale de publicité hors agglomération n'est tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique des aéroports et des gares situés en périphérie des villes.

En vue d'assurer la stabilité juridique des dispositions qu’ils prévoient, les règlements locaux existants pourront rester valables pendant une durée de dix ans.

Enfin, pour clarifier l'exercice des responsabilités, il est précisé que le maire sera chargé de la police de l'affichage dès lors qu'un règlement local de publicité sera en vigueur.

Si tel n’est pas le cas, ou en cas de carence du maire dans l’exercice de ces pouvoirs, le préfet sera l’autorité responsable en matière de police.

Les paragraphes 3° et suivants de cet amendement prévoient des dispositions de coordination, rendues nécessaires par les modifications introduites aux paragraphes 1° et 2°. Ainsi le paragraphe 10° précise les personnes habilitées à concourir à la mise en œuvre des pouvoirs de police en matière d’affichage au niveau local.

À mon sens, les modifications que cet amendement tend à introduire permettront véritablement de simplifier le dispositif et d’éviter les contentieux, qui retardent la mise en place des règlements locaux de publicité et rendent difficile la compréhension sur le terrain des règles relatives à l’exercice de la police.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Escoffier et MM. Vall, Mézard, Tropeano et Milhau, est ainsi libellé :

I. - Dans le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement, supprimer les mots :

par les règlements relatifs à la circulation routière,

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« La notion d'« agglomération » est entendue comme tout espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, les panneaux placés le long des routes pour signaler l'entrée et la sortie d'une agglomération en exécution des règlements relatifs à la circulation routière constituant une présomption simple du caractère aggloméré de l'espace situé entre eux. »

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai en même temps le sous-amendement n° 172 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

J’appelle donc en discussion le sous-amendement n° 172 rectifié, présenté par Mme Escoffier et MM. Tropeano, Mézard et Milhau, et ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par les mots :

et sauf dans les zones commerciales, industrielles et artisanales ou la publicité est soumise à la règlementation applicable à l'agglomération dont elles dépendent

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Ces deux sous-amendements, présentés par plusieurs membres de notre groupe, visent à atteindre le même objectif : mettre en cohérence le droit avec les faits.

En d’autres termes, nous voulons atteindre un équilibre entre deux principes, qui sont, d’une part, le respect de notre environnement visuel et sonore et, d’autre part – ce point a été largement souligné et nous y sommes particulièrement attachés –, le développement dynamique de notre économie. À cet égard, madame la secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir rappelé que de telles dispositions n’avaient absolument pas pour objet de porter atteinte à l’activité économique.

Il est essentiel – nous en sommes parfaitement d'accord – d’éviter l’agression des affichages sauvages, qui se multiplient, au grand dam de chacun d’entre nous. Que nous soyons piétons ou automobilistes, en tant qu’élus, nous sommes censés fixer les règles particulières d’implantation des publicités dans nos collectivités.

Dans le même temps, nous ne pouvons pas ignorer la situation actuelle de notre économie. Nous nous battons avec énergie pour la relancer. Or, et cela vient d’être rappelé par notre collègue, la publicité, même s’il est difficile d’en mesurer les effets directs, tant elle est multiforme, contribue indéniablement à notre dynamisme économique et induit de nombreux emplois, ce à quoi nous sommes très sensibles.

Mettre le droit en cohérence avec les faits, c’est à la fois resserrer les règles fixant les conditions générales d’affichage, comme le propose M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, et affermir les possibilités de contrôles et de sanctions. De ce point de vue, madame la secrétaire d’État, votre déclaration selon laquelle l’État, loin de se dessaisir du dossier, sera au contraire là pour venir en appui, est très importante.

C’est également tenir compte de l’évolution de notre société et de nos modes de vie. Les périmètres urbains, les agglomérations ont dessiné de nouvelles frontières, qui ne sont pas seulement celles des panneaux de circulation.

C’est pourquoi nous proposons, par le sous-amendement n° 169 rectifié, de retenir la définition de la notion d’« agglomération » établie par la jurisprudence du Conseil d'État.

De même, le périmètre des aéroports a été notablement modifié et des gares TGV se sont installées dans des zones éloignées des centres urbains. Pourtant, les zones aéroportuaires et les gares ferroviaires sont des lieux de transit de population importants, donc de chalands potentiels.

Par conséquent, le sous-amendement n° 172 rectifié vise à élargir à de telles zones les dispositions applicables à l’agglomération dont elles dépendent.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 479, présenté par M. Braye, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente, à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux, exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.

La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Par ce sous-amendement, nous souhaitons aménager l’interdiction de la publicité proposée notre collègue Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, afin de prendre en compte la spécificité des zones commerciales situées hors agglomération.

Nous le savons tous, dans de tels secteurs, la publicité fait partie du paysage. En outre, elle est indispensable tant pour les consommateurs que pour les commerçants. Une interdiction totale de publicité dans ces zones ne me paraît donc pas souhaitable.

C’est pourquoi je propose une dérogation à l’interdiction de publicité en l’encadrant.

D’abord, les zones concernées devront être bien délimitées et répondre à des critères précis, notamment en termes de proximité immédiate et d’absence d’habitations. Elles ne devront pas être laissées uniquement à la libre appréciation des autorités locales.

Ensuite, ces zones devront être au moins aussi restrictives qu’un règlement local de publicité, un RLP, qui est plus restrictif que le règlement national.

Enfin, les notions de « qualité de cadre de vie » et de « paysage » constitueront un troisième garde-fou susceptible d’aider les autorités locales dans le cadre du RLP et le juge administratif à évaluer le caractère légal des affichages ou des dispositions réglementaires qui seront mises en place.

Tel est l’objet de ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 276, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

I. - Modifier comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement :

a) Remplacer le mot :

adapte

par les mots :

précise et complète

b) Remplacer les mots :

les dispositions prévues à l'article L. 581-9

par les mots :

les dispositions du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 581-9

II. - Modifier comme suit le deuxième alinéa du même texte :

a) Après la référence :

L. 581-4,

insérer la référence :

L. 581-7,

b) Après le mot :

zones

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

où s'appliquent des dispositions plus restrictives que celles du régime général fixé en application de l'article L. 581-9.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Ce sous-amendement, purement rédactionnel, vise à prévenir d'éventuelles difficultés d'application des textes, en précisant notamment que les dispositions du règlement local de publicité doivent être plus restrictives que celles du régime général.

La rédaction actuelle du neuvième alinéa de l'amendement n° 71 rectifié pourrait amener les acteurs concernés à prendre en compte l’économie générale, difficile à évaluer, du règlement local, et non ses dispositions.

Nous souhaitons également rappeler que l'interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, sauf dans certaines parties des aéroports, n’est pas susceptible de faire l'objet de dérogations, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L. 581-7 de code de l’urbanisme issue de l'amendement n° 71 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 307, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut prévoir

par le mot :

prévoit

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Nous souhaitons simplement que l'interdiction de la publicité dans les zones situées à moins de 100 mètres des écoles soit clairement énoncée dans le texte législatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 177 rectifié, présenté par Mme Escoffier et M. Mézard, est ainsi libellé :

I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, supprimer les mots :

à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et

II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une charte nationale de bonne conduite en matière de publicité et d'enseignes est élaborée en concertation avec le Conseil national du paysage, dans un délai d'un à compter de la promulgation de la présente loi. Cette charte intègre en particulier des règles de bonnes conduites concernant l'affichage publicitaire à proximité des écoles maternelles et primaires, ainsi que d'autres lieux spécifiques. »

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai également le sous-amendement n° 170 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

J’appelle donc en discussion le sous-amendement n° 170 rectifié, présenté par Mme Escoffier et MM. Mézard, Tropeano et Milhau, et ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :

aux abords des carrefours à sens giratoire

par les mots :

il peut également prévoir des contraintes spécifiques en termes de densité aux abords des carrefours à sens giratoire

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

À l’instar de notre collègue Jacques Muller, je pense que les mots : « peut prévoir » ne sont pas de nature à encadrer suffisamment le dispositif.

Le débat sur la publicité à proximité des écoles soulève deux types de problèmes : le contenu du message publicitaire et la période à laquelle il est diffusé. À cet égard, on peut effectivement se demander s’il ne serait pas envisageable d’autoriser la publicité dans ces zones pendant les vacances scolaires.

C’est pourquoi, au-delà de la suppression des mots : « à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et », nous proposons l’élaboration d’une charte nationale de bonne conduite qui, loin d’être le propre d’une société ou d’un groupe particulier, s’imposerait à l’ensemble des affichistes, des publicitaires et des acteurs concernés par le dossier.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 308, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement :

« La publicité supportée par des palissades de chantiers peut être interdite, notamment lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Ce sous-amendement vise à instituer une meilleure réglementation de la publicité supportée par les palissades de chantiers.

Si une telle publicité peut se justifier dans le cadre de recherches de financements d’opérations publiques de rénovation, nous estimons qu’il n’en va pas de même s’agissant des opérations privées. Telle est du moins la position issue des travaux du Conseil national des paysages.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 277, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions de l'article L. 121-5 sont également applicables.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Les dispositions relatives à la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne sont pas rendues intégralement applicables à la procédure d'élaboration d'un règlement local de publicité.

L'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, qui permet aux associations locales d'usagers et aux associations agréées de protection de l'environnement de demander à être consultées sur les projets de schéma et de plan d'urbanisme, ne fait pas partie du chapitre III du titre II du code de l'urbanisme. Il ne suffit pas de donner la possibilité à l'autorité chargée d'élaborer le règlement local de publicité de consulter tout organisme compétent.

Ce sous-amendement vise à corriger un tel oubli.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 278, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement par les mots :

dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Ce sous-amendement vise à rendre applicable la loi du 12 juillet 1983 dite « loi Bouchardeau » à l’enquête publique relative au règlement local de publicité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 279 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le mot :

commune

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement :

Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Pour les communes qui se doteront d'un règlement local de publicité, les auteurs de l’amendement n° 71 rectifié proposent de confier l'application de la réglementation de l'affichage publicitaire et des enseignes au maire agissant au nom de la commune, le préfet n'étant appelé à intervenir qu'en cas de carence du maire.

Un tel mécanisme de substitution apparaît indispensable dans la mesure où ce transfert de compétences, demandé par les sociétés d'affichage publicitaire, suscite de vives inquiétudes, notamment de la part du Conseil national du paysage, qui s'y est opposé lors de sa réunion du 21 juillet 2009.

Toutefois, la notion de « carence », introduite par l'amendement n° 71 rectifié, est extrêmement floue, s’agissant notamment des délais dans lesquels une telle carence serait constatée.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir un délai au-delà duquel le préfet constate la carence du maire et se substitue à ce dernier, sur le modèle des dispositions relatives à l'astreinte administrative de l'article L. 581-30 du code de l’environnement. Il est proposé de fixer le même délai que celui qui est prévu à l'article L. 581-30, c’est-à-dire un mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 283, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire et instituant des zones de publicité restreinte, dans leur rédaction en vigueur avant la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14. Ils sont maintenus en vigueur selon les conditions prévues à l'alinéa précédent » ;

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Les règlements locaux de publicité actuellement en vigueur sont annulés par le juge administratif au motif notamment que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ont pu participer aux travaux du groupe de travail ou que toutes les organisations professionnelles de l’affichage publicitaire n’ont pas été invitées à participer aux travaux de ce groupe de travail. Je vous renvoie à un arrêt rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 30 décembre 2008.

Ils sont encore déclarés illégaux à l’occasion de recours contre des arrêtés préfectoraux ou municipaux de mise en demeure de respecter un règlement local de publicité pour le même motif.

La simplification des procédures d’élaboration des règlements locaux de publicité ne règle pas ce problème.

Nonobstant la participation irrégulière de représentants d’associations de protection de l’environnement au groupe de travail chargé de les préparer ou de l’absence de consultation de certains organismes professionnels, il est de l’intérêt général de valider les règlements locaux actuels qui seraient illégaux en raison d’une composition irrégulière dudit groupe de travail.

Or le nouvel article L. 581-14-3 du code de l’environnement maintient transitoirement en vigueur les règlements locaux de publicité existants à la date de publication de la présente loi, à condition qu’ils ne soient pas annulés ou déclarés illégaux. Il ne prévoit donc pas le maintien en vigueur d’actuels règlements locaux qui auraient été annulés ou déclarés illégaux en raison de la composition irrégulière du groupe de travail.

Pourtant, ainsi que le rappelait M. Ambroise Dupont, dans son rapport pour avis n° 100, fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi de finances pour 2009, les contentieux engagés par des afficheurs pour vice de forme des règlements locaux de publicité sont susceptibles d’être lourds de conséquences financières tant pour les communes que pour l’État, les requérants étant susceptibles de demander l’indemnisation du manque à gagner qu’ils ont subi du fait de règlements illégaux.

À l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports, le 9 mars 2009, le Sénat a procédé à la validation législative des décisions de Réseau Ferré de France portant déclassement de certaines parties du domaine public ferroviaire, et ce malgré l’irrégularité liée à la représentation des consommateurs et des usagers non conforme à la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

L'amendement adopté par la commission de l’économie du Sénat concernant l'article 99 du projet de loi doit être repris par l'article L. 581-14-3 du code de l’environnement, en limitant sa portée aux seules réglementations locales, plus restrictives que le régime général.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 280, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

I. - Compléter le second alinéa du a) du 3° de l'amendement n° 71 rectifié par les mots :

, et sauf pour des catégories de publicités définies par décret en Conseil d'État en fonction des procédés et des dispositifs utilisés

II. - En conséquence, procéder à la même adjonction au second alinéa du b) du même 3°.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

L'article L. 581-8 du code de l'environnement, tant dans sa version actuelle que dans celle prévue par l'amendement n° 71 rectifié, offre la possibilité de réintroduire la publicité dans certains lieux protégés – parcs naturels régionaux, sites inscrits – où elle est interdite en l'absence de règlement local.

Lorsqu'elle est utilisée avec discernement, cette possibilité peut contribuer au développement d'activités économiques locales sans pour autant mettre en péril la protection particulière dont doivent bénéficier ces lieux.

Cependant, il arrive que les règlements locaux, ne serait-ce qu’en raison d'une mauvaise rédaction, réintroduisent, parfois même à l'insu de leurs auteurs, des dispositifs, par exemple la publicité sur écrans vidéo de grand format, qui, à l'évidence, n'ont pas leur place dans de tels lieux.

Il convient donc de prévoir un meilleur encadrement de cette possibilité de dérogation par le biais d'un décret en Conseil d'État qui pourra être adopté après concertation avec l'ensemble des parties prenantes.

Il est également difficile d'être juge et partie lorsque les communes perçoivent le produit de la taxe sur la publicité extérieure.

N'exerçant pas cette police administrative, les maires engageront devant le juge administratif la responsabilité de leur commune et non plus celle de l'État.

C'est la raison pour laquelle le statu quo doit être maintenu, à savoir l'exercice d'une compétence concurrente du préfet et du maire, agissant au nom de l'État, pour mettre en conformité les publicités irrégulières.

Au demeurant, le Conseil national du paysage, lors de sa réunion du 21 juillet 2009, a émis un avis défavorable à ce transfert de compétences, et Mme la secrétaire d’État chargée de l'écologie a alors annoncé une poursuite de la concertation, qui n'a pu être menée à ce jour.

Dans l'attente du résultat de cette concertation, le transfert de compétences me paraît prématuré.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 281, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le a) du 5° de l'amendement n° 71 rectifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions plus restrictives que celles du régime général fixé en application du premier alinéa du présent article. » ;

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

L'amendement n° 71 rectifié vise à supprimer les dérogations au règlement national de la publicité afin, notamment, de mieux protéger les entrées des villes, qui sont encore trop souvent fortement dégradées.

Cependant, fréquemment, la publicité n'est pas seule en cause et les enseignes, notamment les dispositifs scellés au sol et sur les toitures de grandes dimensions dans les entrées de villes, jouent un rôle important dans cette dégradation.

Or, l'article L. 581-18 permet actuellement de déroger, dans le cadre d'un règlement local de publicité, au règlement national des enseignes, y compris dans les lieux protégés visés à l'article L. 581-8, c'est-à-dire dans les parcs naturels régionaux et les sites inscrits.

Par souci tant de cohérence que d'amélioration de l'environnement et du cadre de vie, il apparaît nécessaire de supprimer une telle possibilité de dérogation.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 282, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter le 5° de l'amendement n° 71 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

...) Le troisième alinéa est supprimé ;

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Le troisième alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement permet actuellement au maire de déroger au règlement national des enseignes au cas par cas et sans aucun encadrement.

Des dispositifs de très grandes dimensions peuvent ainsi être autorisés dans le cadre d'une procédure expéditive.

Cette possibilité n'a plus lieu d'être pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, la décision prise par le seul maire n'est pas conforme aux exigences actuelles de concertation avec les différentes parties prenantes – annonceurs, représentants des usagers, associations de protection de l'environnement – et d'évaluation préalable de l'impact de la mesure envisagée sur l'environnement.

Ensuite, le deuxième alinéa de l'article L. 581-18 du code de l’environnement prévoit déjà des possibilités de dérogations dans le cadre d'un règlement local élaboré conformément à la procédure prévue à l'article L. 581-14 du même code : si une possibilité de dérogation devait être conservée, celle-ci apparaîtrait suffisante et plus conforme à la nécessité de concertation.

Enfin, les dérogations ponctuelles en raison de leur caractère arbitraire sont bien souvent adoptées sous la pression d'entreprises disposant d'une forte influence : grande distribution, chaînes de restauration et d'hôtellerie.

Non seulement cela amène certains maires à prendre des mesures portant gravement atteinte au paysage et au cadre de vie, mais cela conduit, d’une part, à une forte inégalité entre les grands groupes disposant de moyens de pression importants et les commerçants locaux, auxquels nous sommes attachés, et, d’autre part, à un effet de surenchère entre les communes voisines désirant voir s'implanter des activités économiques sur leur territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 284, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après le 8° de l'amendement n° 71 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 581-43 est ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. »

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

L'actuel premier alinéa de l'article L. 581-43 du code de l'environnement prévoit que les dispositifs qui ne sont pas soumis à autorisation doivent être mis en conformité avec une nouvelle réglementation plus restrictive dans un délai de deux ans suivant la publication du nouveau règlement.

En revanche, l'actuel deuxième alinéa de l'article L. 581-43 du code de l’environnement prévoit que, pour les dispositifs soumis à autorisation, le délai de deux ans ne court qu'à compter de la décision du maire ou du préfet d'en ordonner la suppression ou la mise en conformité.

Cependant, ces dispositions n'obligent aucunement l'autorité administrative à ordonner la suppression ou la mise en conformité. Cela favorise le maintien pour une durée indéterminée de dispositifs non conformes au règlement local de publicité. À terme, les citoyens ne verront pas leur cadre de vie s'améliorer.

Cette différence de régime juridique ne se justifie pas plus selon que les dispositifs publicitaires sont ou non soumis à autorisation.

L'application des règlements locaux de publicité plaide en faveur d’un régime unique pour permettre une amélioration effective du cadre de vie de la commune.

De plus, une telle disposition réduirait considérablement le travail des communes afin de faire appliquer les réglementations locales nouvellement instituées.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 288, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 71 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° du I de l'article L. 581-34, après la référence : « L. 581-8, », il est inséré la référence : « L. 581-9, ».

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

L'actuelle rédaction du code de l'environnement, tout comme celle qui résulterait de l’adoption de l'amendement n° 71 rectifié, érige en délit tant les infractions en matière de publicité au règlement local de publicité que les infractions en matière d'enseignes.

Il serait incohérent de ne pas ériger en délits les infractions au règlement national de publicité.

Une telle carence réduirait le caractère dissuasif de dispositions réglementaires déjà insuffisamment respectées par les professionnels et serait un facteur avéré de confusion pour les autorités administratives et judiciaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 285, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 71 rectifié par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l'article L. 581-40 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, au maire et au préfet ».

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité.

Il serait donc logique que les infractions au règlement de publicité suivent le même régime juridique que les infractions au plan local d’urbanisme.

L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoit que les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions de ce code « font foi jusqu'à preuve du contraire ».

En revanche, la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, désormais intégrée au code de l'environnement, ne s'était pas prononcée de la même façon sur la valeur probatoire des procès-verbaux dressés en matière d'affichage publicitaire de sorte que, suivant l'article L. 581-40 du code de l’environnement, ces derniers valent, aux termes de l’article 430 du code de procédure pénale, pour les infractions de nature délictuelle, à titre de simples renseignements.

Tous les autres procès-verbaux du code de l'environnement font foi jusqu'à preuve contraire.

Le présent sous-amendement vise à simplifier et à harmoniser les règles probatoires des procès-verbaux en matière d'affichage publicitaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 287, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Compléter l'amendement n° 71 rectifié par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 581-40 est complété par un III ainsi rédigé :

« III - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité.

Il serait logique que les infractions à la réglementation de la publicité suivent le même régime juridique que les infractions à la réglementation de l'urbanisme.

Comme pour les infractions aux règles d'urbanisme – articles L. 480-4-2 et L. 480-5 du code de l'urbanisme – la publicité des condamnations pénales en matière d'affichage publicitaire constitue un domaine d'application privilégié en raison de son caractère pédagogique et dissuasif.

Cette mesure cible particulièrement les grandes sociétés commerciales d'affichage publicitaire soucieuses de leur image auprès de leurs clients et des collectivités territoriales avec lesquelles elles sont amenées à contracter des concessions d'affichage ou de mobilier urbain.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Le sous-amendement n° 169 rectifié vise à modifier la définition de l’agglomération qui sert de support à l’affichage publicitaire.

Cette modification, qui dépasse de beaucoup le cadre strict de la législation sur la publicité, serait lourde de conséquences.

Un changement aussi important se justifie d’autant moins que la commission a déposé un sous-amendement visant à permettre la publicité dans les zones commerciales. Nous avons estimé qu’il y avait des possibilités plus simples de parvenir au même résultat, sans modifier pour autant la définition de l’agglomération.

La commission demande le retrait de ce sous-amendement pour ne pas être amenée à émettre un avis défavorable.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 172 rectifié, comme je viens de le dire, la commission a déposé un sous-amendement à l’amendement n° 71 rectifié de M. Dupont sur cette question.

Notre proposition n’est pas compatible avec celle de Mme Escoffier, ce qui me conduit à demander également le retrait du sous-amendement n° 172 rectifié. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Les précisions que vise à introduire le sous-amendement n° 276 paraissent très largement satisfaites. La mesure est redondante avec le dispositif d’ores et déjà prévu par l’amendement n° 71 rectifié de M. Ambroise Dupont.

Pour l’orthodoxie juridique de nos textes, je vous demande, monsieur Muller, de bien vouloir retirer ce sous-amendement.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 307, la mesure qui consiste à rendre systématique l’interdiction de la publicité dans les zones situées à moins de 100 mètres des écoles est excessive.

À Paris, par exemple, première ville de France et capitale, qui compte 900 groupes scolaires, la publicité ne serait plus possible !

Je suis donc contraint d’être défavorable à ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 177 rectifié vise à rendre impossible l’interdiction de la publicité à proximité des écoles et tend à proposer en lieu et place de cette interdiction une charte de bonne conduite en matière de publicité.

Cette mesure est aussi excessive que de rendre cette interdiction systématique.

La commission préfère promouvoir une solution médiane, qui devrait convenir à votre sensibilité, consistant à laisser les communes décider de ce qu’elles souhaitent faire. Elles sont les mieux placées pour édicter des règles adaptées au contexte local.

Je suis contraint d’être défavorable à ce sous-amendement parce que les interdictions qui s’imposent comme des diktats aux élus en leur ôtant la possibilité de bien s’adapter au contexte local ne nous semblent pas souhaitables.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 170 rectifié, la commission a souhaité rendre possible, mais non systématique, l’interdiction de l’affichage publicitaire aux abords des carrefours à sens giratoire Cela peut se justifier pour des raisons liées à la sécurité routière ou à la lisibilité des indications de directions.

Elle est donc favorable au maintien de la possibilité de l’interdiction et non à sa systématisation. C’est pourquoi elle est défavorable à ce sous-amendement.

Le sous-amendement n° 308 tend à instaurer l’interdiction, sauf exceptions, de la publicité sur les palissades de chantier, tandis que l’amendement n° 71 rectifié prévoit que la publicité est autorisée par principe et interdite par exception. La commission préfère cette dernière solution. Il est d’ailleurs souvent beaucoup plus agréable de voir certaines publicités bien faites sur les palissades que de voir ces palissades nues. La possibilité d’une interdiction existe, mais nous préférons a priori la logique inverse. La commission émet donc un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 277 a pour objet de permettre aux associations agréées de protection de l’environnement de demander à être consultées sur les projets de règlement local de la publicité, ou RLP. Or, je le rappelle, l’article 10 du projet de loi prévoit désormais, à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, que la concertation lors de l’élaboration d’un PLU inclut expressément les associations agréées de protection de l’environnement. Le sous-amendement me paraît donc totalement satisfait par l’article 10 du projet de loi. C’est pourquoi la commission en demande le retrait.

Le sous-amendement n° 278 apparaît comme une disposition de coordination avec l’article 94 du projet de loi. La commission a émis un avis favorable, mais le Gouvernement a semblé réservé. Pourtant, madame la secrétaire d’État, le RLP fait partie du PLU. Il nous paraît nécessaire d’appliquer les mêmes règles en matière d’enquête publique. Peut-être pourrez-vous, madame la secrétaire d’État, nous éclairer sur ce sujet.

Le sous-amendement n° 279 rectifié prévoit que les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet et par le maire. La commission n’a pas vraiment eu le temps d’examiner ce sous-amendement dans sa rédaction rectifiée, mais cette proposition nous paraît intéressante. Elle prévoit effectivement les cas de carence dans lesquels le préfet se substituerait au maire, ainsi que des délais. Il me semble cependant qu’un problème de cohérence avec l’amendement du Gouvernement se pose. Sous réserve des explications du Gouvernement, la commission émet un avis favorable.

Il me semble que la formulation retenue par le sous-amendement n° 283 est extrêmement large et conduit à valider des procédures d’élaboration des règlements dont la validité pourrait être contestée à bon droit. En effet, ce n’est pas seulement la présence de représentants d’associations environnementales qui est ainsi validée a posteriori, c’est la présence de n’importe qui. En l’absence d’évaluation précise du champ couvert par la disposition proposée, il ne me semble pas prudent de donner un avis favorable. La commission émet donc un avis défavorable.

S’agissant du sous-amendement n° 280, la publicité est par principe interdite dans certains secteurs protégés tels que les parcs naturels nationaux. La législation actuelle, comme les règles que tend à instaurer l’amendement n° 71 rectifié, prévoit des dérogations à cette interdiction. Selon le texte de l’amendement n° 71 rectifié, ces dérogations se font dans le cadre du RLP. Or, je le répète, celui-ci est, pour ainsi dire, encadré par un règlement national, et il ne peut comporter que des règles plus restrictives que ce règlement national. Dès lors, la précision demandée me semble inutile. La commission demande donc le retrait de ce sous-amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 281 précise que la réglementation du RLP en matière d’enseigne est forcément plus restrictive que celle du règlement national qui s’applique en la matière en l’absence de RLP. Comme je vous l’ai dit, cette précision est tout à fait inutile puisque le RLP est, d’emblée, défini comme plus restrictif que la réglementation nationale. Le sous-amendement étant donc totalement satisfait, la commission demande son retrait.

Le sous-amendement n° 282 prévoit de supprimer les possibilités de dérogation pour adapter aux circonstances locales le règlement national sur les enseignes publicitaires en l’absence de règlement local. Comme je vous l’ai déjà dit en commission, mon cher collègue, une commune qui souhaite édicter des règles sur les enseignes peut le faire, en édictant un RLP. Cependant, nous le savons tous, il existe des petites communes qui peuvent avoir besoin d’adapter localement le règlement national sur les enseignes, sans pour autant se lancer dans l’élaboration d’un outil aussi complexe et puissant qu’un RLP. De grâce, nous nous accordons tous, sur toutes les travées de cette assemblée, pour dire qu’il faut simplifier la vie des maires des petites communes, n’allons donc pas la compliquer en les obligeant à élaborer un RLP. C’est dans ces cas qu’il est utile de maintenir des possibilités de dérogation.

S’agissant du sous-amendement n° 284, il existe effectivement, dans le droit actuel, des cas où le délai de mise en conformité avec un nouveau règlement publicitaire court à partir de la décision du maire d’ordonner la mise en conformité. Par conséquent, si le maire n’ordonne rien, le délai ne commence jamais. La commission émet donc un avis favorable.

Le sous-amendement n° 288 tend à ériger en délit les infractions au règlement national de publicité afin d’aligner leur régime sur celui des infractions aux règlements locaux de publicité. Il est paradoxal que les infractions aux règlements locaux constituent un délit, mais non celles au règlement national. On constate cependant que les règles relatives à la police de l’affichage et à la sanction des infractions en matière publicitaire sont pleines de paradoxes, sinon de totale incohérence. C’est bien la preuve qu’il faut mener en la matière une réflexion d’ensemble plutôt que de chercher à modifier tel ou tel point ; le problème doit vraiment être envisagé dans sa globalité. D’après les informations recueillies auprès du ministère, cette réflexion d’ensemble serait en cours ; vous pourrez, madame la secrétaire d’État, nous le confirmer. Il me paraît donc souhaitable d’en attendre les conclusions et de ne pas se précipiter pour effectuer des modifications prématurées, qui seraient forcément d’une moindre qualité que celles qui se fonderont sur la vision d’ensemble qui nous sera proposée. La commission émet donc un avis défavorable.

Le sous-amendement n° 285 vise à harmoniser les règles probatoires des procès-verbaux en matière d’affichage publicitaire pour qu’ils fassent foi jusqu’à preuve contraire, à l’instar des autres procès-verbaux du code de l’environnement. La commission émet un avis favorable sur cette proposition pleine de bon sens.

Le sous-amendement n° 287 vise à aligner le régime juridique des infractions à la réglementation de la publicité sur celui des infractions à la réglementation de l’urbanisme. Il ne me paraît pas souhaitable de modifier de manière trop importante le régime juridique des peines applicables à la législation sur la publicité ; il me paraît préférable, une nouvelle fois, d’attendre qu’un projet d’ensemble cohérent ait été défini. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

La commission émet un avis favorable à l’amendement n° 71 rectifié, une fois amendé dans le sens souhaité par la commission de l’économie.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet bien évidemment un avis favorable à l’amendement n° 71 rectifié.

Comme la commission, le Gouvernement demande le retrait du sous-amendement n° 169 rectifié. C’est la notion d’agglomération telle que définie par le code de la circulation, bénéficiant d’une jurisprudence bien installée et relativement claire, qui a été choisie.

Le Gouvernement demande également le retrait du sous-amendement n° 172 rectifié, car il est satisfait. Les zones commerciales ont effectivement été prises en compte par le sous-amendement n° 479, qui suit.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Non, je les retire, madame la présidente.

Cependant, ce n’est pas en raison du code de la circulation que je retire le sous-amendement n° 169 rectifié, c’est parce que, comme l’a déclaré M. le rapporteur de la commission de l’économie, un aménagement a été introduit concernant les zones commerciales, ce qui répond à mes vœux.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Les sous-amendements n° 169 rectifié et 172 rectifié sont retirés.

Veuillez poursuivre, madame la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 479, puisque l’extension aux zones commerciales se fait en tenant bien compte de la qualité de vie ainsi que des paysages, et de manière encadrée.

Comme la commission, il demande le retrait du sous-amendement n° 276 ; à défaut, il émettra un avis défavorable, même si la référence à l’article L. 581-7 du code de l’environnement que tendait à introduire le sous-amendement était intéressante.

Il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 307, comme la commission. Laissons au maire la faculté d’apprécier s’il convient ou non d’interdire la publicité à proximité des écoles ; M. Braye a évoqué à ce propos le cas très particulier de Paris.

Considérant qu’une charte n’a vraiment pas la même portée qu’une possibilité d’interdiction, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 177 rectifié.

Il émet également un avis défavorable sur le sous-amendement n° 170 rectifié. La possibilité offerte d’interdire la publicité autour des ronds-points se justifie tout à fait, pour des considérations de sécurité routière.

Comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 308.

Il demande le retrait du sous-amendement n° 277, dans la mesure où la démocratisation des procédures d’élaboration prévoit bien la consultation des associations agréées de protection de l’environnement.

Il émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 278, même s’il est effectivement satisfait. Dans le cadre de la procédure d’élaboration des PLU, les règlements locaux de publicité seront bien soumis à enquête publique.

Le Gouvernement émet également un avis favorable sur le sous-amendement n° 279 rectifié. L’encadrement des délais pour que le préfet constate la carence est pertinent. En outre, comme je l’ai déjà dit, le Gouvernement s’engage à procéder, dans un an, à une évaluation de ce dispositif.

S’agissant du sous-amendement n° 283, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Vous souhaitez, mesdames, messieurs les sénateurs, stabiliser les règlements locaux de publicité, ce qui est une bonne chose, mais cela risque par ailleurs de retarder la révision et, si j’ose dire, la mise aux normes des précédents règlements.

Comme la commission, il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 280, s’il n’est pas retiré. Il est en effet déjà satisfait : les règlements locaux de publicité sont nécessairement plus restrictifs que le règlement national.

Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur le sous-amendement n° 281.

Comme la commission, il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 282. Il est difficile, estimons-nous, de demander aux petites communes de se doter d’un règlement local de publicité.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 284. L’harmonisation des nouveaux règlements de publicité va effectivement dans notre sens.

Il est défavorable au sous-amendement n° 288. Une réflexion est actuellement menée à propos de l’harmonisation et de la police de l’environnement au sens large, ce qui nous renvoie d’ailleurs à l’article 102 du projet de loi. La concertation sur la police de l’environnement en général a commencé. Si elle n’est pas encore engagée sur la question précise de la publicité, elle le sera évidemment très rapidement.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 285. Le traitement judiciaire simplifié qu’il tend à instaurer est très utile.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 287. Comme je vous l’ai dit à propos du sous-amendement n° 288, la réflexion sur l’harmonisation des règles de police de l’environnement et d’urbanisme est en cours.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Mme la secrétaire d’État s’en remettant à la sagesse du Sénat pour le sous-amendement n° 283, je voudrais indiquer que la commission de la culture et la commission de l’économie étaient toutes deux défavorables à la validation des documents de RLP annulés pour vice de forme. En effet, s’ils étaient aujourd’hui tous validés, nous mettrions en place des règlements qui ne seraient pas conformes au texte que nous examinons aujourd’hui. En outre, les propositions de validation ne portent que sur des règlements plus restrictifs. Le tri sera donc très difficile.

Je crois qu’il vaut mieux profiter de la circonstance de l’annulation pour reprendre le travail au point de départ.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je rappelle que les sous-amendements n° 169 rectifié et 172 rectifié ont été retirés.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 479.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Les explications de la commission et du Gouvernement nous ont convaincus. Nous retirons donc ce sous-amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 276 est retiré.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 307.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

L’école appelle à réfléchir – nous multiplions d’ailleurs les colloques sur le sujet –, la publicité appelle à tout gober. L’école apprend la bonne hygiène alimentaire, la publicité invite à manger n’importe quoi, puis à acheter des produits amaigrissants. L’école initie à la coopération et au respect de la planète, la publicité convie à n’avoir aucun scrupule ; j’en veux pour preuve la récente publicité de cette chaîne d’hôtel qui propose à ses clients de faire partie des « profiteurs de la crise ». La publicité vante aussi les grosses cylindrées et les 4 x 4.

Alors, le souhait de préserver un espace de calme visuel, en cohérence avec l’éducation, à moins de cent mètres des écoles, là où passent et s’arrêtent les enfants et les adolescents, ne représente pas une bien grande exigence. Faute de quoi, ne nous étonnons pas de fabriquer des sceptiques et des schizophrènes. Quant au maillage des écoles sur le territoire parisien, monsieur le rapporteur, Paris est beaucoup plus grand que vous ne le croyez et recèle encore de nombreux espaces pour que vive la publicité, même en créant des périmètres protégés de cent mètres autour des écoles.

Les écologistes risquent d’être seuls à voter ce sous-amendement. J’entendais même certains de nos collègues s’inquiéter, en se demandant où faire figurer l’affichage institutionnel, qui partage les mêmes panneaux que la publicité. Il faudra sans doute un jour en arriver à séparer le service public des démarches mercantiles.

Nous sommes peut-être un peu seuls, mais, il y a dix ans, nous étions très seuls à nous battre pour la protection de la planète ; aujourd’hui, nous menons ce combat tous ensemble. Si vous ne votez pas ce sous-amendement, je vous donne rendez-vous dans quelques années, quand vous serez en overdose de publicité !

Le sous-amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 177 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Je regrette que l’idée d’une charte nationale ne soit pas retenue. En effet, il n’est pas possible de tout inscrire dans la loi. En revanche, une charte élaborée en concertation permet de trouver des points d’accord entre les différents partenaires. Cette solution me paraissait offrir un bon compromis.

Le sous-amendement n’est pas adopté.

Le sous-amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 308.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Les activités souhaitables de réhabilitation des friches industrielles, la reconquête de ce que les urbanistes appellent des « dents creuses », la prolongation des chantiers due à la crise et au manque de solvabilité des acquéreurs, tout concourt à la présence significative et durable d’un grand nombre de palissades dans la ville. Ce n’est pas parce qu’elles sont dites provisoires que nous devons leur permettre de servir de support à la publicité et à ses stimulations aliénantes, au-delà du cadre limitatif que précisera la loi.

Combien de riverains sont excédés de voir des années durant, dans leur environnement quotidien, ces appels à consommer plus, alors que leur porte-monnaie est vide ? Combien de touristes n’acceptent plus de retrouver dans le décor les mêmes publicités que chez eux, à l’autre bout du monde ?

Les palissades peuvent offrir un espace à bien d’autres initiatives créatives et mobilisatrices, pour des artistes, des écoles ou des associations, comme c’est le cas à Berlin, par exemple, où elles sont désormais intégrées aux circuits de visite. Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, dit Grenelle II, doit être tourné vers une consommation plus responsable, plus sobre. Ce n’est pas en libéralisant davantage l’affichage en faveur du déodorant « qui attire les filles » ou du voyage low cost qui répand quelques centaines de tonnes de carbone que ce texte ira dans le bon sens.

Le sous-amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Les explications développées par Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur sont convaincantes. Nous retirons donc ce sous-amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le sous-amendement n° 277 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 278.

Le sous-amendement est adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

En ce qui concerne le sous-amendement n° 283, je tiens à rappeler que les deux commissions ont émis un avis défavorable.

Le sous-amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur Muller, les sous-amendements n° 280 et 281 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Les explications données nous satisfont. Nous retirons donc ces deux sous-amendements, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Les sous-amendements n° 280 et 281 sont retirés.

Monsieur Muller, le sous-amendement n° 282 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Oui, madame la présidente, nous le maintenons. Nous estimons en effet que les dispositions actuellement en vigueur sont insuffisantes et que l’octroi de dérogations risque d’ouvrir la porte à des dérives.

Le sous-amendement n’est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 288.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Mon explication de vote vaudra également pour le sous-amendement n° 287.

Je constate que, sur le fond, M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État sont plutôt d’accord avec notre analyse des incohérences actuelles de la loi. Mais ils nous demandent d’attendre la fin de la réflexion d’ensemble qui a été engagée.

Puisque nous constatons d’ores et déjà l’existence de graves incohérences – diagnostic d’ailleurs très largement partagé –, mettons-y fin tout de suite, sans attendre les conclusions d’un groupe de travail qui conclura forcément comme nous !

Le sous-amendement n’est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Le sous-amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l’amendement n° 71 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Nous avons obtenu satisfaction sur quelques sous-amendements, pas sur tous. Nous sommes sans doute plus radicaux que notre collègue Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, mais nous prenons acte du fait que, grâce à l’adoption de l’amendement n° 71 rectifié, la loi encadrera la publicité un peu mieux qu’elle ne le fait aujourd’hui.

Nous voterons donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

La discussion de cet amendement et des nombreux sous-amendements nous a permis de constater la nécessité de « dépoussiérer » d’urgence l’ancien texte, comme je l’ai indiqué tout à l’heure. Toutes les ambiguïtés n’ont pas été levées, mais le débat aura permis d’apporter un certain nombre d’éclaircissements.

Pour notre part, nous estimons que la redéfinition de l’agglomération, la constitution de périmètres préservés autour des écoles – j’insiste sur le fait qu’ils peuvent être utilisés pour une communication institutionnelle – et la possibilité pour le règlement local d’être plus restrictif que le règlement national représentent des avancées positives.

Je voudrais également souligner que les maires auront la possibilité – dans ce contexte, il s’agit presque d’un devoir – de prendre en compte, à leur échelon, des nécessités qui ne s’imposeront pas forcément dans la commune voisine. Ils se trouveront éventuellement exposés à l’expression de mécontentements, mais ils seront en première ligne pour retenir les mesures qui leur paraîtront les plus en adéquation avec les aspirations de leurs concitoyens.

Pour toutes ces raisons et grâce aux sous-amendements adoptés, le groupe socialiste votera l’amendement n° 71 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Notre groupe votera l’amendement déposé par M. le rapporteur pour avis, tel qu’il a été sous-amendé au cours de notre débat. Il faut saluer le véritable travail de fond qui a été réalisé : notre collègue a vraiment approfondi ce sujet, qui n’est pas simple.

Les contentieux se sont multipliés et nous devions donc agir. Les élus, comme tout le monde, sont sollicités par toutes sortes de lobbies, mais ils sont au final les meilleurs garants de l’intérêt général dans leur collectivité. Faisons-leur confiance et aidons-les, car ils sont trop souvent l’objet de méfiance, alors qu’ils travaillent dans des conditions difficiles.

Il était nécessaire d’avancer sur ce sujet, car une véritable pollution visuelle s’est installée. Mais il faudra veiller à inciter les élus à agir et les préfets devront peut-être leur rappeler cette nécessité, particulièrement dans le cas des zones commerciales. Je le répète : faisons confiance à nos élus !

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15 bis.

L’amendement n° 70, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l’article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement sont ainsi rédigées :

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économie d’énergie, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. »

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Je tiens tout d’abord à indiquer que je suis heureux du vote qui vient d’intervenir.

S’agissant de l’amendement n° 70, il tend à compléter les prescriptions applicables en matière de publicité extérieure dans un double objectif : d’une part, prévoir l’édiction de règles de densité afin d’encadrer l’installation des dispositifs publicitaires et, d’autre part, encadrer les dispositifs de publicité lumineuse, notamment en termes de consommation énergétique.

Cet amendement rejoint les dispositions générales prévues à l’article 66 du projet de loi, qui visent à la réalisation d’économie d’énergie et à la réduction des « pollutions visuelles ». La commission de l’économie avait d’ailleurs proposé de ne pas exclure la publicité et les enseignes du champ d’application de cet article.

Ces mesures devraient permettre d’établir le règlement national.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Cette modification de l’article L. 581-9 du code de l’environnement constitue une actualisation utile et même indispensable de la législation sur la publicité.

La commission est donc favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Ainsi que nous l’avions évoqué en commission, la publicité lumineuse ne concerne pas que les panneaux éclairés ; elle recouvre également les pratiques de lasers tournants qui éclairent le ciel, et des associations se fondent sur le principe du droit à la nuit pour les dénoncer. Notre ciel noir durant la nuit fait partie de nos droits et il est important d’ouvrir dans la loi une possibilité d’encadrer et de restreindre ces pratiques. Cet amendement va donc dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Encore l’unanimité ! Bravo, monsieur Ambroise Dupont !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 274, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, après le mot : « également », sont insérés les mots : «, selon des exigences distinctes et spécifiques, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 176, présenté par Mme Escoffier, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement est complété par les mots : «, en fonction des exigences qui lui sont propres ».

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Il s’agit de bien distinguer entre mobilier urbain et affiche publicitaire et de reconnaître que le mobilier urbain, qui obéit à d’autres règles, doit justement pouvoir bénéficier de dispositions distinctes. Tel est le sens de mon amendement qui rejoint d'ailleurs, sauf dans la forme, le précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

La question du mobilier urbain, nous en sommes tous d’accord, revêt une grande importance pour les collectivités locales dans la mesure où le financement de celui-ci est très fréquemment adossé à la publicité, d’où les inquiétudes qui se font jour et dont nous avons été nombreux à nous faire l’écho au cours de cette discussion.

Toutefois, le dispositif proposé par notre collègue Ambroise Dupont ne concerne pas du tout le mobilier urbain. Je vous demande donc, madame Escoffier, de bien vouloir retirer votre amendement puisque la précision souhaitée me paraît totalement inutile.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Comme la commission, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement puisque la précision proposée est inutile, l’article L. 581-9 effectuant déjà une distinction entre la publicité en général et celle qui est apposée sur le mobilier urbain.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Mme Anne-Marie Escoffier maintenez-vous votre amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L’amendement n° 176 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 265, présenté par M. A. Dupont, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 581-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-10. - L'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité peut être autorisée par arrêté municipal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Ambroise Dupont.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité sur les bâches d'échafaudage.

Cette disposition vient « contrebalancer » et équilibrer la suppression des zones de publicité élargie. Cette possibilité serait néanmoins strictement encadrée puisqu'elle serait soumise à autorisation spéciale de la collectivité. L'autorisation sera temporaire, puisque liée à la durée des travaux, et devra être encadrée pour prévenir tout risque d'abus.

Ainsi, le décret devra également préciser, à l'instar de ce qui a été prévu dans le décret du 30 avril 2007 pris en application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine autorisant la publicité sur les bâches d'échafaudage recouvrant les monuments historiques, que l'autorisation d'affichage sera délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume, de sa surface et de son graphisme avec l'environnement architectural et la qualité du cadre de vie.

J’ai, pour ma part, souhaité sortir par le haut de la mission qui m’avait été confiée en ouvrant de nouvelles possibilités d’expression publicitaire à la communication et il me semble que les bâches d’échafaudage sont un support qui s’y prête bien.

Je souhaite par ailleurs que, dans la partie qui ne serait pas totalement occupée par la publicité, un espace soit offert à la création d’architectes, ce qui, d’une certaine manière, renforcerait les arts de la rue.

C’est pourquoi j’ai proposé cet amendement de développement de la publicité sur les bâches d’échafaudage.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 275, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 581-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 581 -12. - Les bâches de chantiers sont autorisées, par décision du maire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 265 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

La commission est très favorable à cet amendement, car la publicité permet d’améliorer l’intégration des bâches d’échafaudage.

Dans les milieux très urbanisés, notamment, les bâches sont souvent d’une très grande qualité et constituent presque des œuvres d’art. Elles sont en tout cas préférables aux grillages de protection des échafaudages. Je vous remercie donc de votre proposition, mon cher collègue.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cette disposition dès lors que, de surcroît, elle est clairement encadrée par un décret et par une décision du conseil municipal.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Nous souscrivons à l’esprit qui a présidé à l’élaboration de cette disposition, à une réflexion près.

L’autorisation, dites-vous, monsieur Ambroise Dupont, sera temporaire, puisque liée à la durée des travaux. Je vois difficilement comment il pourrait en être autrement. Dès l’instant où un monument aura été restauré, une façade réhabilitée, je suppose que le propriétaire du bâtiment et de la façade ne verrait pas d’un très bon œil le fait que l’on occulte la réalisation des travaux en maintenant une bâche durant deux ou trois mois supplémentaires. Cette précision me paraît donc quelque peu superfétatoire.

Par ailleurs, vous évoquez la possibilité qu’une surface « résiduelle » soit éventuellement dédiée à une œuvre artistique. Pourquoi ne pas se donner les chances de pouvoir faire le contraire, de manière qu’une œuvre artistique prenne le pas sur le volet publicitaire ?

Quoi qu’il en soit, nous voterons cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Voilà une tentative d’ouvrir de nouveaux espaces à la publicité. Un grand afficheur se promenait d'ailleurs avant-hier dans les couloirs du Sénat vers d’autres bureaux, je le précise, que ceux de notre rapporteur. Sans doute craignait-il de ne pas trouver sa part…

Ce que je regrette, c’est que, si l’ouverture à la publicité figure dans le texte de l’amendement, la suggestion de laisser une place aux artistes n’apparaît que dans l’exposé des motifs. Nous aurions aimé que l’ouverture à la publicité pèse autant que l’ouverture aux créateurs.

En conséquence, les Verts s’abstiendront sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

En réponse à Mme Blandin et à M. Mirassou, je précise que si j’ai évoqué l’ouverture de cette possibilité aux créateurs dans l’exposé des motifs, c’est pour que la réflexion se poursuive. Aujourd’hui, il est beaucoup question de l’affichage sur les grands formats, naturellement limités dans le temps et encadrés par le décret dont a parlé Mme la secrétaire d’État. Peut-être peut-on espérer une évolution de cette forme de communication

Ce que j’espère, même si cela n’a pas été bien compris, c’est qu’il y ait une bonne place pour la publicité et une large place pour la création.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 72, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 581-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, un décret en Conseil d'État... (le reste sans changement) » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Cet amendement fixe une « date-butoir » au-delà de laquelle les préenseignes dites dérogatoires devront être supprimées et remplacées, notamment, par un dispositif tel que la signalisation d'information locale, la SIL.

Ces préenseignes dérogent actuellement à l'interdiction générale de publicité hors agglomération dès lors qu'elles servent à « signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ».

Sont concernés, en particulier, les hôtels, restaurants, stations-service, garages, monuments historiques ouverts au public, etc. Le format de ces préenseignes est limité à 1 mètre par 1, 50 mètre et leur nombre est limité à deux ou quatre par établissement dans un rayon de cinq kilomètres.

Or la multiplication de ces préenseignes dérogatoires le long des routes est considérée comme une nuisance en termes d'impact de la publicité sur les paysages. Elle est encore plus sensible en milieu rural. Leur contrôle reste très difficile à exercer, parce qu’il impose de connaître la distance et le nombre de ces préenseignes par rapport au siège de l’établissement qu’elles sont chargées de promouvoir.

Il est donc proposé de les supprimer. Toutefois, pour éviter une transition trop brutale pour les professionnels spécialisés dans ces catégories de préenseignes, ladite suppression n'interviendra que dans un délai maximal de cinq ans.

Par ailleurs, dans cette période transitoire, les préenseignes devront être soumises à déclaration préalable, afin de faciliter leur contrôle, ce qui rendra nécessaire une modification d'ordre réglementaire, mais elle permettra d’appliquer les propositions de M. Marini en matière de tarification.

Enfin, au terme de ce délai, elles seront remplacées par des panneaux routiers appropriés, tels que la SIL, déjà mise en place dans certaines villes, comme Saumur. Cela permettra de concilier l'information des usagers, la valorisation des activités locales et la protection du cadre de vie.

Je pense que ces préenseignes ont perdu leur caractère de signalisation locale au profit d’un aspect uniquement publicitaire. J’ai vu sur une route un grand panneau de douze mètres annonçant une station-service, qui comportait simplement, dans sa partie inférieure, une petite pompe, mais entre ce panneau et l’endroit signalé pour remplir son réservoir, deux ou trois stations-service auraient déjà pu remplir ce rôle.

Donc, outre que très souvent les préenseignes dépassent les limites de distance entre le lieu qu’elle signale et l’affichage, elles revêtent un caractère de publicité qui fait qu’aujourd’hui personne ne comprend plus rien au dispositif d’affichage publicitaire et d’affichage extérieur. Sont ainsi confondues les préenseignes, les enseignes, domaine très particulier qui sert, naturellement, à valoriser l’ensemble du commerce, et la publicité, qui est aussi un domaine spécifique.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Nous partageons tout à fait l’avis d’Ambroise Dupont sur la dérive et le changement d’objet des préenseignes par rapport à ce qu’il était initialement. Ces éléments contribuent fortement à la dégradation, voire à la pollution des paysages, notamment sur l’ensemble des axes qui mènent aux agglomérations.

Donc, l’avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Avis très favorable à cette clarification.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 256, présenté par MM. Sueur, Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, les mots : « soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement va dans le même sens que les judicieuses propositions de notre collègue Ambroise Dupont.

La prolifération des préenseignes est véritablement très dommageable. L’article L. 581–19 du code de l’environnement dispose que les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Toutefois, le troisième alinéa de cet article prévoit quatre possibilités de dérogation.

Il y a d’abord le cas où la préenseigne est en retrait de la voie publique, puis celui où il s’agit de préenseignes relatives à la fabrication ou à la vente de produits du terroir, et le cas où il s’agit de signaler des services d’urgence ou des services publics. Mais un dernier cas pose véritablement problème, celui qui concerne « les activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ». Un grand nombre d’activités peuvent en effet être considérées comme particulièrement utiles pour les personnes en déplacement. Cette formulation extrêmement floue a engendré un grand nombre d’abus et il y a aujourd’hui une multitude de préenseignes qui n’ont aucune raison d’être.

Nous souscrivons au dispositif présenté par M. Dupont, que nous avons voté. Mais notre amendement va plus loin, puisqu’il tend à supprimer dès à présent la dernière dérogation qui a donné lieu, je le répète, à de nombreux abus.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Monsieur Sueur, votre amendement, qui va moins loin que celui de notre collègue Ambroise Dupont sur le fond, ne prévoit pas de période transitoire. Il me semble au contraire nécessaire de prévoir un délai de transition afin d’éviter que le couperet de la suppression des préenseignes ne tombe de façon brutale.

Je suis donc contraint de donner un avis défavorable sur votre amendement. Celui de M. Dupont, qui vous satisfait d’ailleurs totalement, est plus ambitieux. Or vous savez combien le Sénat souhaite l’être sur la question des préenseignes.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les explications de M. le rapporteur tendent à montrer que le dispositif proposé s’inscrit dans une volonté générale pour les cinq prochaines années.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 256 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 286 rectifié, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 581-36 du code de l'environnement, les mots : « de 7, 5 € à 75 € » sont remplacés par les mots : « d'un montant égal à celui fixé à l'article L. 581-30 ».

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Cet amendement tend à mettre les textes en cohérence.

Le code de l’environnement prévoit des mesures d’application de ses dispositions relatives à l’affichage publicitaire principalement fondées sur la police administrative, grâce au mécanisme de mise en demeure prévu par l’article L. 581-27.

Dans ce contexte, les poursuites pénales constituent avant tout « une incitation forte et exemplaire au respect des textes », selon la circulaire adressée le 23 juin 2008 par le ministère de l’écologie aux préfets.

Dès lors, il est paradoxal qu’en l’état actuel des textes l’astreinte maximale due par le condamné en cas de retard de l’exécution d’un jugement ordonnant le démontage ou la mise en conformité soit inférieure à l’astreinte administrative due par le contrevenant en cas de retard dans l’exécution d’un arrêté préfectoral ou municipal de mise en demeure.

En outre, alors que l’astreinte administrative fait l’objet d’une révision annuelle basée sur l’augmentation du coût de la vie, ce n’est pas le cas de l’astreinte pénale, qui n’a quant à elle pas vocation à augmenter.

Il convient donc de porter le montant de l’astreinte pénale au niveau de celui de l’astreinte administrative, dans un souci de clarté et de simplification des dispositions applicables en la matière.

L’amendement propose ainsi d’aligner les deux montants et d’instaurer pour l’astreinte pénale le mécanisme de révision annuelle déjà existant pour l’astreinte administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 313, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, le montant : « 750 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Cet amendement vise à rendre plus dissuasives les amendes administratives qui punissent les infractions à la réglementation de la publicité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 312, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 581-34, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 581-36, les montants : « 7, 5 à 75 euros » sont remplacés par les montants : « 15 à 150 euros ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Cet amendement a le même objet que le précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Les amendements n° 313 et 312 du Gouvernement relèvent de façon très significative les amendes et les astreintes tant pénales qu’administratives, afin de renforcer leur caractère dissuasif, par un dispositif plus simple que celui qui est proposé par l’amendement n° 286 rectifié.

Je demande donc à M. Muller de bien vouloir retirer son amendement. Il est en effet satisfait par ceux du Gouvernement, auxquels la commission est tout à fait favorable : une politique de terrain efficace nécessite des mesures dissuasives.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Même avis que la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Non, je le retire, madame la présidente, car les amendements du Gouvernement vont dans le sens que je souhaitais.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 312.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 314, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 581-29 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 581-8 le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas de dérogation aux dispositions de l'article L. 581-8 prévue par le règlement local de publicité en application du I et du II de cet article. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

La procédure de dépose d'office, actuellement applicable aux infractions les plus graves, par exemple les interdictions absolues de publicité, est étendue aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d'interdiction relative de la publicité, comme les secteurs sauvegardés, les parcs naturels régionaux, ou les sites inscrits, sauf dérogation prévue par le règlement local de publicité.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Cet amendement qui étend la procédure de dépose d’office aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d’interdiction de la publicité était très attendu par les élus locaux.

En effet, ces derniers ne souhaitent qu’une chose : disposer de mesures efficaces pour lutter contre les professionnels qui se comportent comme des cow-boys. Il est souhaitable que les élus soient suffisamment armés pour pouvoir s’opposer aux comportements indésirables et illégaux de ces derniers.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 73, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Parallèlement, une règlementation locale applicable à la publicité, telle que prévue par l'article L. 581-14 du code de l'environnement, est établie par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

Cet amendement tend à compléter l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme en vue d'améliorer l'insertion paysagère des dispositifs publicitaires qui seraient autorisés au niveau des entrées de ville.

Cet article du code de l'urbanisme, introduit sur mon initiative dans le cadre de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, a répondu au souci de reconquête des espaces périurbains parfois victimes d'une urbanisation mal maîtrisée et d'une prolifération de dispositifs publicitaires. Il interdit, sous réserve de certaines exceptions, les constructions ou installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations, et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation.

Toutefois, des règles d'implantation différentes peuvent être fixées par le plan local d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme, dès lors que celui-ci comporte « une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ».

Il est également proposé d'imposer l'établissement d'une réglementation de publicité adaptée aux enjeux de qualité architecturale et paysagère de ces entrées de ville et au contexte local.

L’article L. 111-1-4 a imposé une obligation de réflexion, et non pas, comme cela a pu parfois être compris par l’administration, une obligation de limitation de la distance d’implantation du développement urbain. Durant de nombreuses années, j’ai assuré un « service après-vote » : si une réflexion préalable est menée, nous sommes prêts à accepter un développement urbain limitrophe et contigu.

Dans la loi relative au renforcement de la protection de l’environnement figurent des dispositions relatives à la publicité, qui ont été défendues par Mme Boisseau, alors députée. Elles prévoyaient notamment l’obligation de déclaration préalable pour les enseignes et préenseignes. Toutefois, la nécessité – cela s’impose aujourd’hui eu égard à ce que l’on constate aux entrées de ville – ne s’était pas fait sentir d’ajouter à la réflexion sur le développement urbain un projet de développement de la publicité. Il revient aujourd'hui aux élus, à qui nous avons confié cette responsabilité, de réfléchir à un schéma de publicité pour améliorer les entrées de ville.

Cet amendement fait passer des dispositions du code de l’environnement au code de l’urbanisme. Articuler l’un avec l’autre me semble aller dans le bon sens et correspondre à l’esprit du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

La commission a émis un avis très favorable sur cet amendement.

Dès lors que le règlement local de publicité est intégré au plan local d’urbanisme, il est bien évident qu’il doit y avoir une parfaite harmonisation entre les deux documents.

Debut de section - Permalien
Chantal Jouanno, secrétaire d'État

Très favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je voudrais revenir sur les propos de M. Ambroise Dupont qui évoquait le service après-vente.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

C’est la même chose !

Compte tenu du bouleversement qu’introduit un tel dispositif pour les élus, il serait utile qu’après la publication des décrets le ministère s’attache à élaborer un document pédagogique pour permettre aux collectivités d’appliquer le plus rapidement possible la nouvelle législation. De la sorte, un véritable mouvement pourrait naître.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ambroise Dupont

À l’évidence, nous devrons rapidement faire connaître les dispositions de la loi. Les CAUE, ou conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, me semblent être le mieux à même de remplir cette mission.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.

Mes chers collègues, nous avons achevé la discussion des amendements et sous-amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 15 bis, qui ont été appelés en priorité.

Nous reprenons l’examen de l’article 9.

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. » ;

2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1. - Ils comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.

« Il décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

« Le document d'orientation et d'objectifs doit respecter les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 122-1-4. - Le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

« Art. L. 122-1-5. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs.

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :

« a) L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;

« b) La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

« c) La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.

« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées.

« Il peut également définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

« V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services.

« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipement collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut imposer aux règles qui contribuent à définir un niveau maximal de densité de construction de respecter des valeurs limites, de sorte que le niveau maximal de densité fixé soit au moins égal au niveau de densité qui résulterait de l'application de ces valeurs limites.

« Dans les secteurs délimités en application de l'alinéa précédent, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.

« VII. - Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :

« a) Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

« b) Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

« a) Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

« b) Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :

« a) La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;

« b) Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.

« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. Ils doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles dans un délai de trois ans.

« Art. L. 122-1-15 (nouveau). - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et d'objectifs. » ;

bis (nouveau).- I. Au premier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

II. La première phrase du troisième alinéa de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

ter (nouveau) I. - Après l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. »

II. - Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.

3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.

« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

« Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.

« Le même arrêté :

« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;

« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4.

« Art. L. 122-5-3 (nouveau). -Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut prendre l'initiative de proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.

« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Le cas échéant, il motive son refus d'engager la procédure.

« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'autorité à l'initiative de la proposition. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7, avant les mots : « et des maires des communes voisines », sont insérés les mots : «, du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation des continuités écologiques » ;

6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, des transports et des déplacements, de la maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-15-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

10° L'avant dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;

11°

12°

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Au sein de cet article, nous en sommes parvenus aux amendements n° 83, 292, 293 et 294, qui font l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 83, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :

IV - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

a) Des performances énergétiques et environnementales renforcées ;

b) Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Hier, nous avons eu un long débat sur cet article qui constitue, en quelque sorte, pour reprendre l’expression de Dominique Braye, une « boîte à outils ». Certains s’inquiétaient de savoir s’il fallait se servir de tous les outils énumérés ; d’autres constataient le caractère marqué, rural ou urbain, de ces outils.

La loi étant par définition normative, le terme « peut » nous conduit à nous demander si la liste est exhaustive ou non. Par ailleurs, il est un principe selon lequel les collectivités locales s’administrent librement. On peut donc imaginer des outils plus locaux.

Quoi qu’il en soit, la commission des lois propose une clarification rédactionnelle par la mise en facteur commun de notions de performance énergétique et de critères de qualité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 292, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

Ces performances pourront être atteintes par une amélioration de l'isolation ou de la protection thermique et phonique, notamment par un recours à des techniques utilisant des végétaux.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Cet amendement vise à ce que la loi mette en évidence les techniques de construction utilisant des végétaux, notamment sur les murs et les toitures. Il s’agit non pas d’imposer au constructeur ou à l’aménageur l’utilisation systématique de ce procédé dans une zone donnée, mais de souligner que l’utilisation de végétaux dans une construction répond aujourd’hui de manière optimale – cela est prouvé – à l’objectif de performance éventuellement fixé dans le SCOT.

De récentes études ont montré les capacités d’optimisation de la performance énergétique des bâtiments munis de toitures végétales. En hiver, on observe des déperditions moindres de températures par rapport aux toits bitumeux. En été, ces techniques permettent une amélioration de la performance énergétique des bâtiments engendrant une réduction considérable du recours à la climatisation.

Par ailleurs, les végétaux sont aussi de très bons isolants sonores. Ils absorbent les sons violents alors que les surfaces bitumées ou les bâtiments les réfléchissent et les amplifient. La pose de gazon sur les plateformes de tramways en est l’exemple le plus courant.

Encourageons cette excellente pratique architecturale ! Encourager ne veut bien évidemment pas dire contraindre. S’il faut l’inscrire dans la loi, c’est tout simplement pour des raisons culturelles. En effet, ces techniques de pointe sont tout à fait marginales dans notre pays, voire considérées comme « extraterrestres », alors qu’elles sont largement répandues en Suisse et en Allemagne, pays vertueux en matière d’environnement.

Je le rappelle, nous rédigeons un texte qui doit fixer un cap !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 293, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut fixer des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Le SCOT doit pouvoir être un véritable instrument de préservation des espaces verts lors de l’ouverture d’une zone à l’urbanisation.

Dans une logique de continuité écologique, cet amendement tend à pouvoir fixer, au niveau d’un territoire vaste, des objectifs en matière d’espaces verts pour que le passage d’une zone non urbanisée à une zone urbanisée ne soit pas synonyme de destruction du paysage naturel, forestier ou agricole qui existait antérieurement.

En effet, les végétaux en milieu urbain apportent de nombreuses contributions à l’amélioration de l’environnement tant en termes de qualité de l’air, grâce à leur capacité à fixer les particules fines et à humidifier l’air, qu’en termes d’introduction et de préservation de la biodiversité en ville, ou encore en termes de santé publique grâce à l’action positive du végétal sur la santé physique et psychique des individus. Des études ont ainsi montré que l’accès à un lieu végétalisé induit directement un rééquilibrage du rythme cardiaque et de la tension artérielle et diminue le stress. Le jardin du Luxembourg est ainsi un lieu de ressourcement que nous savons apprécier.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

Je tiens à rappeler que 25 % de nos concitoyens considèrent qu’un mode de vie plus respectueux de l’environnement passe d’abord par un habitat plus vert et des villes plantées d’arbres. Inscrivons dans la loi la possibilité – il ne s’agit donc pas de contraindre ! – de se fixer des objectifs à atteindre en matière de création d’espaces verts dans les parcs faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'amendement n° 294, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de présenter un bilan paysager, sous la forme de documents écrits ou de plans, exposant le patrimoine naturel, agricole ou forestier détruit et maintenu ainsi que les moyens envisagés afin de remplacer sur le même secteur ce patrimoine détruit, en termes d'espaces verts notamment. »

La parole est à M. Jacques Muller.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Muller

La réflexion sur l’impact paysager de la construction ou de l’aménagement doit être un élément essentiel de l’ouverture d’une zone à l’urbanisation.

La vocation principale des études paysagères est de permettre aux opérateurs de prendre en compte l’état initial du site afin que leur projet de construction ou d’aménagement présente un bilan d’impact positif sur les espaces verts.

Les espaces verts ont de nombreuses fonctions. Ils ont une fonction sociale : l’aménagement devient lieu de promenade, de rencontres, de pratiques d’activités sportives ou culturelles. Ils ont une fonction technique telle que la gestion des eaux pluviales – nous avons évoqué hier les inondations et les possibilités d’infiltration dans les sols – ou la protection thermique des bâtiments. Ils ont également une fonction esthétique : c’est le fleurissement et l’accompagnement des voies de circulation. Enfin, les espaces verts ont une fonction patrimoniale qui peut être culturelle – je pense aux jardins historiques et aux expositions –, technique – les jardins botaniques, la conservation des espèces – ou bien économique en tant que valorisation du bâti.

Tel est le but des études paysagères. Elles encourageraient l’utilisation de techniques innovantes, qui non seulement préservent et enrichissent l’environnement, mais s’avèrent aussi, à l’expérience, plus économes à mettre en œuvre que les solutions traditionnelles. Nous devons encourager cette façon de travailler.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

M. Dominique Braye, rapporteur. Avant tout, je voudrais dire à Mme la secrétaire d’État Valérie Létard que nous sommes heureux de l’accueillir dans sa maison.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

En ce qui concerne l’amendement n° 83, je rappelle que le IV de l’article 9 peut subordonner l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation à l’obligation pour les constructions de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées. Il peut également la subordonner à l’obligation pour les constructions de respecter des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques. Il peut imposer l’une ou l’autre condition, mais pas les deux à la fois.

Or la rédaction proposée par cet amendement donne à penser que les deux conditions sont cumulatives. Bien que plus lourde, la rédaction du texte proposée par le Gouvernement est cependant plus claire.

Cela étant, je pense que l’on peut sortir de cette difficulté par le haut : il suffirait de rectifier cet amendement en ajoutant le mot « ou » entre les deux conditions. Dès lors, toute ambiguïté serait levée et la commission pourrait émettre un avis favorable.

Par ailleurs, monsieur Muller, non seulement je ne vois pas l’intérêt de la précision apportée par l’amendement n° 292, mais j’y suis en outre personnellement opposé.

Nous avons la désagréable habitude en France de vouloir indiquer aux professionnels comment ils doivent atteindre les objectifs que nous fixons. Dans les autres pays européens, le législateur fixe des objectifs et laisse à l’intelligence de la société entrepreneuriale, si je puis dire, le soin de choisir les moyens de les atteindre. Mettons fin à ce dogmatisme selon lequel le législateur aurait la science infuse !

Vous l’avez dit vous-même, mon cher collègue, dans ce domaine, les changements sont très rapides. La seule chose dont nous pouvons donc être sûrs est que la vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain. Je ne suis pas opposé aux végétaux, bien au contraire, mais il s’agit là d’un problème de fond qui dépasse très largement le cadre de cet amendement.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 293, l’article L. 121-1 dispose que les SCOT définissent les objectifs et les priorités intercommunales en matière d’urbanisme, de protection des espaces naturels et forestiers et des paysages. Un SCOT peut donc tout à fait, si on le souhaite, fixer des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.

L’article L. 122-1-4 relatif aux documents d’orientation et d’objectifs, qui constitue en quelque sorte la partie « opposable » au SCOT vis-à-vis des documents inférieurs, dispose par ailleurs que ce document définit les conditions d’un développement urbain maitrisé et de valorisation des paysages. Sur cette base, le SCOT est donc autorisé à établir des objectifs à atteindre en matière de création ou de maintien d’espaces verts.

Enfin, il ne faut pas oublier que le règlement d’un PLU, qui a véritablement le pouvoir de déterminer le droit des sols, peut délimiter et protéger des espaces verts.

Mon cher collègue, votre amendement est donc très largement satisfait par la rédaction actuelle. La commission préférerait que vous acceptiez de le retirer, afin de ne pas avoir à émettre un avis défavorable.

Si je comprends bien l’amendement n° 294, dans les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation, à chaque autorisation de constructions, de travaux, d’installations et d’aménagements, il faudrait présenter un bilan paysager. C’est totalement irréaliste, car ce serait à la fois démesurément complexe et coûteux.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Je veux à mon tour dire combien je suis contente de retrouver la Haute Assemblée et de pouvoir échanger et travailler avec elle. Le Sénat est particulièrement cher à mon cœur, monsieur le rapporteur.

S’agissant de l’amendement n° 83, le Gouvernement rejoint l’avis de la commission. La rectification suggérée par M. Braye permettrait d’éviter de donner l’impression que les conditions sont cumulatives, ce qui aurait pour effet de rendre le dispositif plus restrictif.

En ce qui concerne l’amendement n° 292, le Gouvernement approuve totalement les propos de la commission. Le texte doit bien évidemment fixer des objectifs et non déterminer les moyens de les atteindre. Un programme du type « Nature en ville », par exemple, sur lequel nous travaillons aujourd’hui, peut être un outil de la politique publique et contenir des mesures très concrètes comme celles que vous proposez, monsieur Muller. Cela permettrait leur traduction sur le plan territorial sans pour autant que la loi fige des techniques, qui, nous le savons bien, peuvent évoluer.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable. Votre proposition est intéressante, mais une telle précision n’a pas à figurer dans la loi.

Tout comme la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 293. Une telle mesure relève plutôt de l’initiative des communes et des EPCI dans le cadre du PLU, en fonction des besoins locaux.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 294. Cette mesure n’est pas du niveau du SCOT : elle relève du permis de construire, dans le respect des règles du PLU et du règlement national d’urbanisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur de Legge, la commission des lois accepte-t-elle la rectification suggérée par M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

La commission des lois se rallie à la suggestion de M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je suis donc saisie d’un amendement n° 83 rectifié, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, et qui est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :

IV - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

a) Des performances énergétiques et environnementales renforcées

ou

b) Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je voterai cet amendement. Cependant, j’avoue ne pas savoir ce que signifie la phrase « respecter des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques », qui figure dans le texte initial du Gouvernement. J’aurais bien aimé que l’on m’explique.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

C’est une précision sur l’étendue de la desserte et sa capacité.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

En conséquence, les amendements n° 292, 293 et 294 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 205, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le V du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :

définit

par les mots :

peut proposer

La parole est à M. Daniel Soulage.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

Cet amendement vise à préciser le régime du SCOT, qui doit rester un document stratégique fixant les grands principes en matière d'urbanisme. Il semble logique qu'il ne puisse pas définir les grands projets d'équipements et de services, ce qui ressort du PLU, et qu'il soit limité à en proposer les contours.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Cet amendement aurait pour effet de maintenir le droit en vigueur. La commission n’y est pas favorable.

Comme je l’explique depuis longtemps, le SCOT doit offrir des outils variés d’aménagement du territoire dont l’usage doit être une faculté et non une obligation ; nous avons eu cette nuit un très long débat à ce sujet.

Or, s’agissant des grands projets d’équipements et de services, je soutiens l’argumentation inverse. En effet, ce qui est visé ici, ce sont justement les grands projets d’équipements et de services; pas tous, mais les plus grands d’entre eux, ceux qui, de par leur taille, auront un impact fort sur les grands équilibres du SCOT en matière d’aménagement, de logement ou encore de transport.

Si un SCOT a bien pour but, comme son nom l’indique, de mettre en cohérence les politiques publiques locales, il doit se saisir des choix en matière d’équipements structurants ; sinon, il est inutile. Nous sommes là au cœur du rôle et de la nature d’un bon SCOT.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition qui affaiblirait la portée du SCOT. Celui-ci doit rester le document central en matière de grands équipements et conserver cette obligation de définir les grands projets d’équipements et de services. De plus, vous le savez, ces grands équipements jouent un rôle structurant dans l’ensemble du développement urbain : ils en sont indissociables.

Il existe une interaction entre les différentes fonctions et les divers aspects qui sont repris dans le cadre d’un schéma de cohérence supra-communal : on ne peut les déconnecter !

C’est pourquoi, monsieur Soulage, je vous propose de retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

J’ai bien entendu l’intervention de notre éminent rapporteur et de Mme la secrétaire d’État, mais j’avoue être un peu hésitant.

Certes, on ne veut pas faire du SCOT un super PLU ; ce n’est pas sa fonction, puisqu’il s’agit d’un document d’orientation. Il n’en reste pas moins que l’on fait là un pas de plus : on renforce le rôle du SCOT, d’autant qu’il restera à définir les grands équipements. Du reste, de nombreux éléments dépendront de cette définition.

Je suis prêt à suivre l’avis de la commission. J’aimerais néanmoins que l’on nous en dise un peu plus. Je suis un peu méfiant, à l’instar de nombre de mes collègues, me semble-t-il, même si je ne veux pas parler en leur nom. Je crains en effet que les SCOT ne deviennent de plus en plus contraignants. Or ce n’est pas leur rôle. Telle n’est sans doute pas l’intention de la commission. Nous sommes là au cœur d’une question importante.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Je voudrais tranquilliser notre collègue et ami Adrien Gouteyron.

Les SCOT sont des schémas de programmation sur des territoires beaucoup plus étendus que la commune. Il est d’ailleurs souhaitable que ceux-ci soient beaucoup plus grands que les intercommunalités existantes ; celles de demain correspondront peut-être à des SCOT, mais c’est un autre problème, que nous étudierons dans une autre loi.

Par ailleurs, si les SCOT fixent des normes contraignantes, c’est que les élus eux-mêmes souhaitent, ensemble, se les imposer.

M. Adrien Gouteyron fait un signe dubitatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Pour la Haute-Loire, envisagez-vous qu’un SCOT puisse ne pas tenir compte de la liaison Firminy-Le Puy, que j’emprunte de temps en temps ? Ce n’est pas possible ! D’ailleurs, vous le savez bien, pour la Haute-Loire comme pour la déviation du Puy – excusez-moi de citer un territoire qui n’est pas le mien, mais qui est cher à mon cœur –, …

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

M. Dominique Braye, rapporteur…les élus sont souvent obligés de se battre pour pouvoir mettre en place les infrastructures. Ils souhaitent les inscrire dans leur SCOT, ne serait-ce que pour pousser l’État et les autres partenaires – si j’ai parlé de la déviation du Puy, ce n’est pas totalement par hasard

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Braye

Le SCOT, ne l’oublions jamais, est un document élaboré par des élus, en concertation avec des bureaux d’études, des agences d’urbanisme, etc., à partir de rapports de présentation, pour structurer de façon cohérente un territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je comprends parfaitement les interrogations de notre collègue Adrien Gouteyron. Peut-être faudrait-il donner quelques exemples de ce que l’on entend par « équipements structurants ».

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Ne pourrait-on pas rassurer les élus, qui n’ont pas envie de se voir imposer, au travers de ce document, des projets dont ils ne veulent pas dans leur collectivité ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Le débat est complexe. En effet, il y a ceux qui établissent un SCOT et qui s’imposent une discipline collective, et ceux qui se laissent une liberté pleine et entière.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Ensuite, un autre problème se pose : la taille géographique des SCOT. Dans ma région, le SCOT est élaboré à l’échelle d’un arrondissement de 245 000 habitants. C’est autre chose qu’un SCOT réunissant quelques cantons, comme je l’ai vu dans le Nord-Pas-de-Calais ! Dès lors, les méthodes de concertation sont forcément différentes.

Pour avoir été à l’initiative du SCOT de l’Avesnois – ne pouvant pas cumuler toutes les fonctions, j’ai dû déléguer certaines tâches –, je me rends compte, à l’usage, que l’agglomération tend à imposer ses règles aux territoires périurbains et ruraux.

Les équipements structurants, vous le comprenez bien, concernent d’abord la métropole du territoire et, parfois, on oublie la périphérie ou les zones rurales. Une bibliothèque ou une médiathèque sont considérées comme un équipement « structurant » quand il s’agit d’une grande ville, mais pas dans un bourg-centre ! Comme par hasard…

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Et quand vous demandez des subventions, on vous dit que votre projet n’est pas structurant, car la médiathèque ne concerne que 15 000 habitants dans le bourg-centre. En revanche, des subventions sont accordées aux grandes villes. Ce n’est pas toujours facile à mettre en œuvre concrètement.

Dominique Braye parle de concertation entre élus. Bien sûr, mais, parmi ces élus, il y a ceux qui comptent beaucoup, ceux qui comptent un peu moins, et à cela s’ajoutent les rapports de force politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

L’implantation des zones d’activités, leur répartition sur un vaste territoire, comme l’arrondissement de l’Avesnes-sur-Helpe, représentent des enjeux qui ne sont pas toujours faciles à trancher.

Cela dit, les SCOT constituent un outil important et nouveau, qu’il faut mettre en œuvre. Mais leur articulation avec les PLU n’est pas évidente. Les cabinets d’études ont tendance à établir des SCOT de plus en plus précis et de plus en plus contraignants.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Raoult

Il faut donner de la souplesse aux SCOT, d’autant que l’avenir économique de nos territoires comporte de nombreuses incertitudes : aujourd’hui, des établissements ferment ; d’autres se créeront peut-être demain, mais où, selon quels desiderata de tel groupe industriel ou commercial ? La tendance est de privilégier les intérêts particuliers !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Paul Emorine

Je voudrais essayer de rassurer mon collègue Adrien Gouteyron en lui faisant part de mon expérience, sans en tirer aucune gloire.

Il est vrai que les SCOT sont des documents très intéressants. La loi Voynet a permis de les mettre en place dans les agglomérations dépassant 50 000 habitants.

J’ai connu une telle situation avec le maire de l’agglomération de Châlons-sur-Saône, Dominique Perben. Ma communauté de communes représentait, globalement, 8 500 habitants et l’influence de la communauté d’agglomération touchait la moitié des communes. Eh bien ! j’ai pris la décision, avec mes collègues maires, de mettre en place un SCOT.

Cela nous a permis de réfléchir sur les orientations de la communauté de communes. On imagine bien qu’il serait plus intéressant de faire référence dans la loi au bassin de vie. Mais pour éviter les interférences et les craintes relatives aux grandes agglomérations, c’est aux élus qu’il revient de prendre en main la mise en œuvre de ces SCOT.

Je présenterai tout à l’heure un amendement ayant pour objet d’étendre à l’ensemble du territoire de tels documents d’orientation ; je développerai davantage ma vision globale. Nous nous inspirerons des directives territoriales d’aménagement et de développement durables du territoire.

Nous devons prendre en main notre destin, en particulier s’agissant de l’utilisation de l’espace. Un pays moderne comme la France doit pouvoir disposer de documents à cet effet.

Les inquiétudes exprimées par Adrien Gouteyron peuvent être dissipées ; nous le verrons lors de la discussion dudit amendement.

Mme Chantal Jouanno s’interrogeait sur le paysage. Mes chers collègues, nous avons de très beaux paysages ! Sur une superficie de 55 millions d’hectares, 30 millions d’hectares sont consacrés à l’agriculture, 16 millions à 17 millions d’hectares sont couverts de forêts ou de zones à protéger, et 1 million d’hectares est planté de vignes.

Essayons de protéger ce patrimoine qui conditionne notre environnement. C’est au travers des schémas de cohérence territoriale que nous définirons l’utilisation de l’espace. M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, que j’ai rencontré, s’interrogeait sur les espaces agricoles à préserver. Eh bien ! c’est grâce à ces documents que nous pourrons préserver notre agriculture et notre environnement !

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Nous entendons, bien sûr, les inquiétudes des élus de terrain. Ils souhaitent voir progresser la politique locale et que celle-ci figure dans le SCOT, quelle que soit la taille de la commune. Le périmètre d’application du SCOT va bien au-delà du territoire de la commune !

Ce sont les élus qui définiront le contenu du SCOT et ils disposeront, pour ce faire, d’une ingénierie adaptée. Ils auront ainsi la possibilité de définir de grands équilibres au niveau d’espaces territoriaux cohérents, permettant la mise en place d’une politique de l’urbanisme maîtrisée, quelle que soit la nature des territoires, la préservation de l’environnement, mais aussi une organisation économique équilibrée du territoire. Toutes ces questions sont essentielles !

Je suis dans un territoire qui est en train d’élaborer un SCOT avec de grandes agglomérations et des communautés de communes rurales. Il est vrai qu’il faut respecter l’équilibre entre les unes et les autres, être à l’écoute et faire preuve de souplesse. Chaque élu, quelle que soit la taille de sa commune, doit être pris en compte.

Il reste que pour de grandes opérations structurantes telles qu’un centre hospitalier, un grand stade, il faudra modifier le schéma de transports collectifs dans des territoires plus urbanisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

C’est incontestable, madame la secrétaire d’État, mais il existe un risque de dérive. L’exemple cité par notre ami Dominique Braye me touche : nous craignons que le SCOT n’aille beaucoup plus loin.

Debut de section - Permalien
Valérie Létard, secrétaire d'État

Précisément, monsieur Gouteyron, il s’agit d’en rester aux grands enjeux, aux grands objectifs, sans trop entrer dans le détail, sauf lorsque cela représente un intérêt qui dépasse largement le cadre de la commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Soulage

M. Daniel Soulage. Il ressort des explications de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d’État que mon amendement n’est pas forcément en opposition avec l’objet des SCOT. Tout le monde semble s’accorder sur le fait que ceux-ci ne puissent pas définir les grands projets d’équipements et de services.

M. Dominique Braye, rapporteur, le conteste.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

La parole est à M. Daniel Raoul, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Madame la présidente, je m’étonne que l’ordre du jour puisse être modulé en fonction de l’hypoglycémie de quelques collègues

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je tenais à souligner cette distorsion dans le traitement de l’ordre du jour.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Je vous donne acte de votre rappel au règlement, monsieur Daniel Raoul.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Bernard Frimat.