Cet amendement tend à compléter l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme en vue d'améliorer l'insertion paysagère des dispositifs publicitaires qui seraient autorisés au niveau des entrées de ville.
Cet article du code de l'urbanisme, introduit sur mon initiative dans le cadre de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, a répondu au souci de reconquête des espaces périurbains parfois victimes d'une urbanisation mal maîtrisée et d'une prolifération de dispositifs publicitaires. Il interdit, sous réserve de certaines exceptions, les constructions ou installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations, et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation.
Toutefois, des règles d'implantation différentes peuvent être fixées par le plan local d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme, dès lors que celui-ci comporte « une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages ».
Il est également proposé d'imposer l'établissement d'une réglementation de publicité adaptée aux enjeux de qualité architecturale et paysagère de ces entrées de ville et au contexte local.
L’article L. 111-1-4 a imposé une obligation de réflexion, et non pas, comme cela a pu parfois être compris par l’administration, une obligation de limitation de la distance d’implantation du développement urbain. Durant de nombreuses années, j’ai assuré un « service après-vote » : si une réflexion préalable est menée, nous sommes prêts à accepter un développement urbain limitrophe et contigu.
Dans la loi relative au renforcement de la protection de l’environnement figurent des dispositions relatives à la publicité, qui ont été défendues par Mme Boisseau, alors députée. Elles prévoyaient notamment l’obligation de déclaration préalable pour les enseignes et préenseignes. Toutefois, la nécessité – cela s’impose aujourd’hui eu égard à ce que l’on constate aux entrées de ville – ne s’était pas fait sentir d’ajouter à la réflexion sur le développement urbain un projet de développement de la publicité. Il revient aujourd'hui aux élus, à qui nous avons confié cette responsabilité, de réfléchir à un schéma de publicité pour améliorer les entrées de ville.
Cet amendement fait passer des dispositions du code de l’environnement au code de l’urbanisme. Articuler l’un avec l’autre me semble aller dans le bon sens et correspondre à l’esprit du texte.