Cet amendement vise à prendre en compte, d’une part, l’importance prise par internet en tant que moyen d’accès aux informations, et, d’autre part, l’inscription dans la Constitution de l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui dispose que « toute personne a le droit, dans les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».