Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 17 septembre 2009 à 21h45
Engagement national pour l'environnement — Articles additionnels après l'article 10, amendement 127

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L’amendement n° 127, présenté par M. Richert, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b) de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une révision simplifiée engagée mais non approuvée avant le 1er janvier 2010 pourra toutefois être menée à bonne fin, dès lors qu'elle est fondée sur la réalisation d'un projet économique.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 249 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et Muller, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre III du livre I est ainsi rédigé : « Espaces boisés et espaces de continuité écologique ».

2° Le titre III du livre I est composé d'un chapitre Ier intitulé : « Espaces boisés classés » qui comprend les articles L. 130-1 à L. 130-6 et d'un chapitre II intitulé : « Espaces de protection et de continuité écologique ».

3° Le chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Espaces de protection et de continuité écologique

« Art. L. 131-1. - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces de protection et de continuité écologique, des espaces participant de la trame verte et de la trame bleue, conformément à l'article L. 371-1 du code de l'environnement.

« Ce classement peut notamment concerner des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du présent code ou des espaces protégés au titre du code de l'environnement.

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la création ou la remise en bon état de ces espaces.

« Il est fait exception à cette interdiction si les modes d'utilisation ou de gestion des sols sont conformes à un plan de gestion exposant les conditions garantissant leur conservation et leur protection et concourant à leur remise en bon état.

« Nonobstant les dispositions prévues dans les plans de gestion, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

4° Dans le quatrième alinéa (b) de l'article L. 123-13, après les mots : « Ne réduise pas un espace boisé classé, », sont insérés les mots : « un espace de protection et de continuité écologique, ».

5° La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13 est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, aux espaces de protection et de continuité écologique et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »

6° Le premier alinéa de l'article L. 146-6 est complété par les mots : « les espaces de protection et de continuité écologique ».

7° Le d) de l'article L. 160-1 est ainsi rédigé :

« d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation des sols en infraction aux dispositions de l'article L. 131-1 relatif aux espaces de protection et de continuité écologique ; ».

La parole est à M. Daniel Raoul.

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