Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 454 rectifié quater, présenté par MM. Revet et Bécot, Mmes Rozier et B. Dupont, MM. P. Dominati et Pierre et Mme Sittler, et qui est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 364 pour l'article L. 642-3 du code du patrimoine par une phrase ainsi rédigée :
L'architecte des Bâtiments de France dispose de deux mois maximum pour émettre son avis ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le sous-amendement n° 112 rectifié, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 364 :
En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans le département dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même amendement :
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans le département est fixé par décret. »
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.