Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 17 septembre 2009 à 21h45
Engagement national pour l'environnement — Article 14, amendement 68

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° 68 rectifié bis, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 642-3 du code du patrimoine sont ainsi rédigés :

« Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région dispose d'un délai de deux mois pour consulter la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et pour statuer. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret. »

II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret. »

III. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région et les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

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