Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 17 septembre 2009 à 21h45
Engagement national pour l'environnement — Article 14, amendement 298

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° 298, présenté par M. Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-3. - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans le département émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de département et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de département pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'État dans le département est saisi en application du présent article. »

La parole est à M. Jacques Muller.

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