Je suis saisi d’un amendement n° 364 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission de l’économie, qui reprend les deux sous-amendements n° 454 rectifié ter, présenté par M. Revet, et 112 rectifié, présenté par M. de Legge, sous-amendements qui ont donc été retirés.
Cet amendement est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642 -3 - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »
La parole est à M. Dominique Braye, rapporteur.