Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 17 septembre 2009 à 21h45
Engagement national pour l'environnement — Articles additionnels après l'article 14, amendement 113

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

L'amendement n° 113 rectifié, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

I - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'État infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. ».

II - L'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. ».

L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. »

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans la région. »

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux amendements.

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