Le dispositif départemental de signalement, tel qu'il est prévu, n'a pas vocation à recueillir toutes les informations quelles qu'elles soient sur les enfants en danger. Cela constituerait, en effet, une atteinte à leur vie privée. Le recueil doit être naturellement limité aux « informations préoccupantes », c'est-à-dire aux informations qui font craindre que l'enfant ne soit en danger.
Par ailleurs, la transmission de toutes les informations, quelles qu'elles soient, conduirait vite à un engorgement des cellules opérationnelles de signalement.
Les professionnels auront - et c'est normal - à effectuer un tri en leur âme et conscience entre les « informations préoccupantes » et les autres.
Quant à la notion de mineurs « présentant un risque avéré de danger », elle ne clarifie rien, au contraire : si le risque de danger est avéré, c'est que l'enfant est déjà en danger. La précision n'est donc pas nécessaire.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.