Il semble indispensable que, à la suite d'un signalement par un professionnel de la protection de l'enfance ou par un élu d'un cas de mineur en danger ou qui risque de l'être selon la définition de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général soit dans l'obligation de suspendre immédiatement l'agrément de l'assistante maternelle et que celle-ci ne puisse plus accueillir aucun enfant.