Nous entendons préciser, au travers de cet amendement, que les règles prudentielles qui concernent, par exemple, la composition du « portefeuille type » dont nous venons de parler sont déterminées après avis du conseil de surveillance du FRR.
Il ne serait en effet pas illogique, en particulier au regard des événements survenus l’année dernière et qui se sont traduits par une baisse notable des actifs du FRR, que le conseil de surveillance, qui fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du FRR, détermine également les règles prudentielles que celui-ci doit respecter.
Cet amendement n’est pas dogmatique ; notre approche est, au contraire, tout à fait pragmatique.