L’objet de cet amendement est de limiter le champ d’application du dispositif de l’article 17 aux seuls intérêts générés par les primes d’assurance vie versées à compter du 1er janvier 2010.
L’article 17 soumet à prélèvements sociaux les intérêts capitalisés des contrats d’assurance vie comprenant des unités de compte lorsque le dénouement du contrat intervient par décès. Nous souscrivons à cette mesure, car il n’est pas équitable de laisser se perpétuer une différence de traitement entre, d’une part, les souscripteurs d’un contrat d’assurance vie en euros, qui s’acquittent de prélèvements sociaux au moment de l’inscription en compte des intérêts, et, d’autre part, les souscripteurs de contrats d’assurance vie en unités de compte qui, dans l’état actuel du droit, peuvent ne pas acquitter de droits sociaux du tout si le dénouement du contrat est causé par un décès.
Il est cependant nécessaire, dans le même temps, de garantir la sécurité juridique des contrats déjà conclus, ce que ne permet pas l’article tel qu’il nous est soumis. En effet, dans son état actuel, l’article 17 prévoit que seraient taxés non seulement le flux des primes d’assurance accumulées à partir de la promulgation de la loi, mais aussi le stock constitué antérieurement ; la mesure est donc rétroactive.
Pour éviter cela, notre amendement prévoit que ne seraient assujetties à contribution sociale que les primes versées à compter du 1er janvier 2010, et donc pas le capital antérieurement accumulé.