Le présent amendement a pour objet de préciser la nature exacte des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence entrant dans le champ d'application de la taxe sur la vidéo et sur la vidéo à la demande alimentant le compte de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, le COSIP.
Je rappelle que l'objet de l'article 94 quater est d'instaurer une taxe à hauteur de 10 % sur la location et la vente de vidéos à caractère pornographique ou d'incitation à la violence et qui renforce ainsi les capacités d'action publique en faveur de la création en augmentant les ressources du COSIP.
La précision rédactionnelle que nous souhaitons apporter à l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de notre collègue Pierre-Christophe Baguet, devrait satisfaire le Gouvernement qui avait fait remarquer l'imprécision de la notion de très grande violence.
Notre amendement reprend l'expression « d'incitation à la violence » telle qu'elle est utilisée à l'article 235 MA du code général des impôts. Cet alignement sur la réglementation fiscale en vigueur permet d'inscrire la taxation des oeuvres pornographiques et de grande violence dans un contexte de sécurité juridique renforcé.
Il substitue donc à la notion d'oeuvres de très grande violence celle d'oeuvres d'incitation à la violence, qui font l'objet d'un classement « X », et renvoie à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles les redevables, pour l'application de la taxe et sous leur responsabilité, devront distinguer les oeuvres pornographiques et d'incitation à la violence des autres oeuvres qu'ils mettent à la disposition du public.