Cet amendement vise à préciser la nature exacte des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence entrant dans le champ d'application de la taxe sur la vidéo et sur la vidéo à la demande alimentant le compte de soutien.
Compte tenu de l'impossibilité de donner une définition concrète du concept, l'amendement tend à substituer à la notion d'oeuvres de très grande violence, celle d'oeuvres d'incitation à la violence qui font l'objet d'un classement « X » et renvoie à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles les redevables, pour l'application de la taxe et sous leur responsabilité, devront distinguer les oeuvres pornographiques et d'incitation à la violence des autres oeuvres qu'ils mettent à la disposition du public.