Les services de télévision qui consacrent au moins 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles et ceux qui diffusent au moins cinquante-deux oeuvres cinématographiques par an sont soumis à des obligations de production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
La mise en pratique de cette réglementation pose un problème. En effet, son application à l'égard des services diffusant principalement des programmes réservés aux adultes implique de prendre en compte, au titre des obligations de production, les investissements de ces diffuseurs dans ce type de programme. Or l'instauration de ces obligations n'a jamais eu pour vocation d'encourager à des investissements dans la production d'oeuvres réservées aux adultes.
Pour remédier à cette incohérence, le présent amendement prévoit de substituer aux obligations de production une participation financière au COSIP, par le biais d'une adaptation de la taxe sur les services de télévision.
Le seuil de deux cent huit oeuvres par an est destiné à réserver ce nouveau mécanisme aux seules chaînes réellement spécialisées dans la diffusion de programmes pour adultes. Ce chiffre est celui qui a été retenu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans sa recommandation du 17 décembre 2005 aux éditeurs et distributeurs de services diffusant des programmes de catégorie V.
De cette manière, un système vertueux sera mis en place. Il permettra de maintenir une contribution financière à la création de la part de services diffusant principalement des programmes pornographiques, sans porter atteinte à leur liberté éditoriale, et de recentrer les obligations de production sur leur philosophie originelle, c'est-à-dire le soutien à la fiction, au cinéma, à l'animation, aux documentaires et à la diffusion du spectacle vivant.