Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la culture, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la loi du 12 juin 2009, dite loi « HADOPI », destinée à protéger la création littéraire et artistique contre le pillage sur internet, a été adoptée par les deux assemblées au terme d’un débat approfondi. Il n’est donc pas question de revenir sur le vote des assemblées ni sur les dispositions de fond validées par le Conseil constitutionnel.
En revanche, en ce qui concerne les modalités d’application, la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009, qui a censuré certaines dispositions, nous conduit aujourd’hui à compléter le texte adopté. C’est l’objet du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique soumis aujourd’hui à votre examen.
Par ce texte, le droit de propriété intellectuelle et artistique est réaffirmé. Pour répondre aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, il permet d’apporter de nouvelles garanties au regard des sanctions prévues par la loi.
Comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2009, la liberté d’accéder à internet est une composante essentielle de la liberté d’expression et de communication.
Le projet de loi place donc la liberté d’accéder à internet sous la protection du juge judiciaire. Seul le juge pourra suspendre temporairement l’exercice par un abonné de son droit d’accéder au réseau internet en cas de téléchargements illégaux, et ce au terme d’un processus de réponse graduée.
Il s’agit d’établir une sanction juste et proportionnée, strictement et évidemment nécessaire, au sens de l’article viii de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je me félicite du climat de très grande confiance qui a présidé à nos travaux sur ce texte. Il illustre une nouvelle fois l’équilibre voulu par le constituant dans l’élaboration de la loi.
Je salue le travail accompli par la Haute Assemblée, en particulier par son rapporteur, Michel Thiollière. Lors de mon audition, le 1er juillet dernier, j’ai pu constater, avec Frédéric Mitterrand, la grande qualité des travaux qui ont été conduits au sein de la commission de la culture.
Les amendements déposés par la commission ont incontestablement permis de rendre le texte plus clair et plus intelligible. Ce point est essentiel. En effet, si nous voulons que la loi soit comprise, acceptée et donc respectée par nos concitoyens, il est indispensable qu’elle soit claire et que sa rédaction, par le sens de la mesure qui l’inspire, permette d’établir une juste sanction. En rendant plus clairement apparentes les dispositions pénales, on évite les ambiguïtés, parfois sources d’un risque d’arbitraire ou de la crainte de l’arbitraire.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’en viens au sens profond de ce projet de loi.
Pour mieux protéger les œuvres contre le « pillage » sur internet, le texte repose non seulement sur la pédagogie, mais aussi sur l’efficacité de la sanction.
La sanction est avant tout pédagogique. C’est la raison pour laquelle deux types de comportement ont été distingués.
Dans la première hypothèse, les auteurs de téléchargements illégaux se rendent coupables du délit de contrefaçon. Il s’agit d’une atteinte intentionnelle à la propriété intellectuelle ou artistique. Dans ce cas de figure, je vous le rappelle, le code de la propriété intellectuelle prévoit une sanction maximale de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
La nouvelle peine complémentaire prévue par le texte, qui pourra être prononcée à la place de la peine d’emprisonnement, permettra de suspendre l’accès à internet pour une durée maximale de un an. Cette peine paraît plus adaptée aux cas de téléchargement illégal.
Dans la seconde hypothèse, un abonné à internet laisse une autre personne utiliser sa ligne pour commettre des téléchargements illégaux, faisant ainsi preuve d’une négligence caractérisée. Le Gouvernement fait, dans ce cas, le choix de la responsabilisation, en prévoyant une réponse graduée et progressive.
Première étape, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet constate des téléchargements illégaux.
Deuxième étape, l’abonné est averti à deux reprises, d’abord par courriel, puis par lettre recommandée. Le Gouvernement est d’ailleurs favorable à ce que celle-ci soit assortie d’un accusé de réception, …