Cet amendement a également été partiellement défendu. Il concerne la présomption de culpabilité établie par le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 331-21-1 du code de propriété intellectuelle.
Dans sa décision du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a clairement défini le principe de la présomption d’innocence en réaffirmant que les présomptions de culpabilité en matière répressive étaient proscrites, sauf si elles répondent à des critères déterminés.
En réalité, cette présomption ne peut jouer que dans le cas d’une infraction parfaitement constituée. Ainsi, si une personne est arrêtée en état d’ivresse, l’infraction est simple à établir grâce à un examen sanguin ou à un éthylotest, et son identité est souvent également facile à établir grâce au permis de conduire.
Or, ce projet de loi nous propose d’étendre ce dispositif à une infraction de contrefaçon sur internet, beaucoup plus complexe qu’une infraction routière. En effet, le procès-verbal ne suffit pas à imputer l’infraction à une personne sur la seule base de l’adresse IP. Vous le savez, mes chers collègues, les logiciels visant à brouiller les identités existent déjà, avant même que la loi ne soit votée ! Par ailleurs, les internautes savent détourner les adresses IP : rien ne garantit donc que celui qui possède l’adresse soit l’auteur de la fraude. La situation est encore plus complexe lorsque l’infraction est commise, par exemple, dans un cybercafé : un nombre indéfini de personnes sont alors susceptibles d’avoir commis l’infraction !
Comment, dans ces conditions, établir avec certitude l’identité de l’auteur de l’infraction ? Ainsi, les procès-verbaux de constatation se borneront à établir une identité – peu importe que ce soit la bonne –, et cette personne devra prouver qu’elle n’a pas commis d’infraction ! C’est un renversement scandaleux de la charge de la preuve, qui est ici inopérant, et même contraire au principe de la présomption d’innocence. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer la mention de la force probante des procès-verbaux, étant entendu que, dans ce cas, ces derniers pourront être produits sans pour autant revêtir la valeur que le texte souhaite leur conférer : celle d’une vérité absolue !