Intervention de Michel Thiollière

Réunion du 8 juillet 2009 à 14h30
Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet — Article 1er, amendement 1

Photo de Michel ThiollièreMichel Thiollière, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication :

Les auteurs de l’amendement n° 1 contestent la procédure qui sera suivie par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la HADOPI, au motif qu’elle ne respecterait pas la séparation des pouvoirs et ne garantirait pas la présomption d’innocence.

Le premier argument ne peut être retenu, si l’on songe aux prérogatives de nature similaire confiées à d’autres autorités administratives indépendantes. Par ailleurs, ces pouvoirs s’exercent toujours sous le contrôle des autorités judiciaires et en application des dispositions du code de procédure pénale : celui-ci prévoit, par exemple, des délais de transmission des procès-verbaux.

La commission repousse également le second argument, relatif à la présomption d’innocence, dans la mesure où il reviendra au seul juge de qualifier l’infraction, le procès-verbal établi par la Haute autorité lui étant transmis pour apprécier la nécessité d’ordonner ou non une enquête.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1.

L’amendement n° 7 recueille aussi un avis défavorable de la commission, car il imposerait à la Haute autorité d’informer le procureur de la République préalablement à la constatation des infractions.

Je rappelle que l’action des agents à qui seront confiés des pouvoirs de police judiciaire sera conduite sous le contrôle des autorités judiciaires, en application des articles 12 et suivants du code de procédure pénale. On ne voit pas pourquoi il conviendrait d’adopter dans le cas présent des dispositifs différents de ceux qui sont retenus pour d’autres autorités administratives indépendantes, telle la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE.

Quant à l’amendement n° 10, la commission a suggéré à ses auteurs, ce matin, lors de sa réunion, de le rectifier. Elle a ainsi demandé que, dans la première phrase de l’alinéa, les mots : « Ils dressent un procès-verbal de leurs déclarations. » soient remplacés par les mots : « Lorsqu’il est procédé à leur audition, il est dressé un procès-verbal de ces déclarations. », l’alinéa présenté par l’amendement s’insérant de surcroît après le deuxième alinéa du texte proposé par la commission pour l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, et non à la place des deux derniers alinéas.

Mais Mme Brigitte Gonthier-Maurin, en présentant l’amendement, n’a fait aucune allusion à une éventuelle rectification. Si elle acceptait de modifier l’amendement dans le sens que je viens d’indiquer, la commission émettrait un avis favorable. Dans le cas contraire, l’avis de cette dernière serait évidemment défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 8 rectifié bis, je remercie Mme Boumediene-Thiery d’avoir répondu positivement à la demande exprimée ce matin en commission, en acceptant de rectifier son amendement. Par conséquent, l’avis de la commission est favorable.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 9, car la disposition selon laquelle les procès-verbaux de la Haute autorité font foi « jusqu’à preuve contraire » est une disposition classique qui reprend les dispositions générales de l’article 431 du code de procédure pénale et qui est applicable dans beaucoup d’autres cas, par exemple aux procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion