Après la demande de suppression des articles 2 et 3, nous en venons à la demande de suppression de l’article 3 bis ! La commission émet également un avis défavorable à la suppression de cet article, et ce pour les raisons que je vais vous indiquer.
L’article 3 bis a été introduit par la commission pour préciser et pour clarifier une disposition qui figurait initialement au dernier alinéa de l’article 3 dans des termes nous paraissant peu intelligibles.
La commission a donc souhaité que cette disposition fasse l’objet d’un article spécifique, afin de distinguer clairement le délit de contrefaçon, qui est visé à l’article 3, de celui de la négligence caractérisée du titulaire de l’abonnement à internet, dont il est ici question.
En effet, cet article donne un fondement juridique à une sanction de nature contraventionnelle qui pourra s’appliquer à l’abonné préalablement averti à plusieurs reprises par la HADOPI et qui n’aura pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter que des actes de piratage ne soient commis depuis son accès à internet. Cette sanction pourra donc s’appliquer à l’abonné même s’il n’est pas l’auteur des actes de contrefaçon constatés. Dans ce cas, il sera puni d’une amende d’un montant maximal de 1 500 euros, voire d’une suspension de son accès à internet pour une durée d’un mois tout au plus.
Contrairement à ce que soutiennent les auteurs dans l’objet de leur amendement, il n’y a pas de présomption de culpabilité puisqu’il reviendra au juge de qualifier l’infraction et d’apprécier la négligence caractérisée. Ce sera notamment le cas si après plusieurs avertissements par la HADOPI, dont une mise en demeure par lettre recommandée, l’abonné ne sécurise toujours pas son accès.
Je rappelle que, lorsque nous avons examiné la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, nous y avons inséré la possibilité pour la HADOPI de labelliser un certain nombre de logiciels destinés à sécuriser l’accès à internet. Un abonné ayant sécurisé son accès en utilisant un logiciel labélisé par la HADOPI sera assuré de ne pas avoir de problèmes : en cas de convocation devant le juge, il pourra prouver qu’il a sécurisé son accès.
Dans le texte censuré par le Conseil constitutionnel sur le fondement de la présomption de culpabilité, la situation était différente de celle que prévoit aujourd’hui le projet de loi : pour échapper à une sanction de la HADOPI sur le fondement du manquement à l’obligation de surveillance de son accès à internet, l’abonné devait établir la preuve, notamment, que son accès avait été utilisé frauduleusement par un tiers. Il y avait donc renversement de la charge de la preuve.
Dans le cas présent, l’abonné est présumé innocent. C’est au juge qu’il reviendra de rassembler des éléments de preuve caractérisant sa négligence.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 5 et 16.